Pourles salariés des groupes 6 et suivants : 4 mois (pas de renouvellement possible). En outre, si un salarié est embauché en CDI, dans un délai maximum de 1 mois après le terme d'un CDD et sur le même emploi, la durée totale du CDD (ou des CDD successifs) est déduite de la période d'essai éventuellement prévue pour le CDI.
Calculer son ovulation l'observation du calendrier du cycle menstruelSi vos cycles menstruels sont réguliers, rien de plus simple pour calculer votre prochaine ovulation la seule phase fixe du cycle est en effet la phase post-ovulatoire ou lutéale qui dure invariablement 14 jours. Il vous suffit donc de soustraire 14 jours à la date estimée de vos prochaines règles. Exemple si elles doivent survenir le 30 du mois, il suffit de faire 30-14=16, vous ovulerez donc le 16 du mois en cours. Cette méthode de calcul s’applique aussi bien aux cycles longs de 34 jours 34-14=ovulation au 20e jour du cycle, qu’aux cycles courts de 22 jours 22-14=ovulation au 8e jour. Mais toutes les femmes n’ont pas la chance d’avoir des cycles prévisibles. Heureusement, il existe d’autres astuces et outils pour repérer la période idéale pour la l’ovulation survient généralement au 14e jour d’un cycle de 28 jours, cela ne signifie pas qu’elle a systématiquement lieu à la moitié du cycle c’est-à-dire au 15e jour d’un cycle de 30 jours ou au 16e jour d’un cycle de 32 jours par exemple. La libération de l'ovule survient environ 14 jours avant les prochaines règles donc au 16e jour d’un cycle de 30 jours puisque 30-14=16.Voilà pourquoi on ne peut connaître la période où on ovule que de façon rétrospective en prenant un calendrier par exemple, au moment des règles suivantes. C'est aussi pourquoi il est si compliqué pour les femmes aux cycles irréguliers de calculer leur date d’ovulation, ne pouvant pas anticiper la date de leurs prochaines règles. Pour réussir à bien la repérer, pourquoi ne pas utiliser la méthode des courbes de températures ou un test d'ovulation ? Que se passe-t-il le jour de l’ovulation ?Après avoir passé la première phase pré-ovulatoire ou folliculaire du cycle menstruel à préparer plusieurs ovules au 8e ou 10e jour du cycle, un seul d’entre eux continue de se développer tandis que les autres s’arrêtent de progresser, l’ovaire va finalement ne libérer qu’un ovocyte mature, aussitôt happé par la trompe de Fallope. C’est l’expulsion de cet ovule que désigne l’ovulation. Certaines femmes ressentent alors une légère douleur ou un tiraillement. Si l’ovocyte n’est pas fécondé dans ses 24 heures de durée de vie, il meurt. S’il est fécondé, il lui restera encore à s’implanter dans la muqueuse utérine après 6 jours de progestation développement de l’œuf et descente dans la cavité utérine. Mais là encore, fécondation ne rime pas forcément avec implantation aussi appelée nidation. Il ne vous restera plus qu'à faire le test pour savoir si vous êtes bébé recevez nos articles par emailChaque semaine, recevez toutes les infos indispensables avant de vous lancer dans cette grande aventure !J'accepte de recevoir les offres d'Uni-médias et ses partenaires En savoir plusCombien de temps dure l'ovulation ?Le Dr Joëlle Bensimhon, gynécologue et auteure de La Grossesse pour les Nuls éditions First rappelle que si l’ovulation ne dure que 24 heures, la période de fécondité débute généralement 4 jours avant la libération de l'ovocyte et dure jusqu’à 24 heures après celle-ci, soit 5 jours au total. La durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme pouvant aller jusqu’à 7 jours, il suffirait d’avoir des rapports sexuels réguliers 2 à 3 fois par semaine pour augmenter ses chances de concevoir un bébé. Voilà aussi pourquoi il est possible de tomber enceinte alors qu'on pensait être en dehors de sa date d'ovulation !Quel est le meilleur moment pour faire un test d'ovulation ?Les tests d’ovulation urinaires vendus en pharmacie fonctionnent sur un principe simple ils détectent le taux de LH hormone lutéinisante, dont le pic précède l’ovulation de 36 à 38h. Ces tests fiables peuvent donc déterminer si vous vous trouvez dans une période féconde ou non, et anticiper le meilleur moment pour concevoir un bébé. Assez onéreux à l’achat à partir de 23 € les 5 et jusqu’à plus de 100 € pour un test électronique à recharges, les tests d’ovulation à usage unique nécessitent d’être conduits sur 4 à 5 jours consécutifs au début, puis 3 jours en moyenne les mois suivants. Dès que le test affiche positif, il est recommandé d’avoir des rapports sexuels pour optimiser et maximiser ses chances de repérer son ovulation ? Comment savoir quand on ovule ? La courbe de températureConseillée aux femmes qui essaient de concevoir depuis plusieurs mois sans succès, la courbe de température est une méthode est assez fastidieuse. Elle consiste à prendre sa température tous les matins au réveil, dans les mêmes conditions même manière voie rectale, buccale ou axillaire, au même moment et avec le même thermomètre. Une fois la température prise, il suffit de la reporter quotidiennement sur une feuille spéciale, à se procurer chez le gynécologue ou le pharmacien, ou sur le net. Après plusieurs semaines, on distingue alors deux périodes durant la première phase du cycle menstruel pré-ovulatoire ou folliculaire, la température corporelle de la femme est généralement basse autour de 36,5°C, tandis qu’elle augmente environ 37°C durant la seconde phase post-ovulatoire ou lutéale avec la production de progestérone. C’est entre ces deux périodes que l’ovulation se produit, au moment où la courbe de température montre le dernier point bas, juste avant l’augmentation thermique. Une fois l'augmentation de température constatée, l'ovulation a déjà eu lieu. A priori la période de fécondité est passée, il faudra attendre le mois que les valeurs en elles-mêmes n'ont pas vraiment d'importance, car la température basale varie d'une femme à l'autre. Ce sont les variations de température qui sont dure combien de jours ? Quelle est la période de fécondité ?La durée de l'ovulation est très courte 48 heures environ. A savoir les spermatozoïdes peuvent survivre près de 5 jours dans les voies génitales féminines. Il est donc possible de tomber enceinte à la suite d'un rapport sexuel qui a eu lieu quelques jours avant l'ovulation. Le calcul de la période de fécondité ne peut donc pas être extrêmement calculer sa date d'ovulation quand on a un cycle court ?Si vos cycles sont courts 21 jours par exemple mais réguliers, votre ovulation se produira le 7e jour après la survenue de vos règles. Pour calculer la date de l'ovulation, il suffit de soustraire 14 jours à la durée du cycle 21-14 = 7e jour. Pour 22 jours, 22-14 = 8e jour. Ces 14 jours sont dénommés “phase lutéale”. Celle-ci ne varie pas. Comment calculer sa date d'ovulation quand on a un cycle irrégulier ?Quand on a un cycle irrégulier, il est plus difficile de repérer son ovulation avec un simple calcul de date. On peut tenter l'observation des courbes de température voir ci-dessus, ou l'observation des sécrétions vaginales en effet, durant la période la plus fertile, la glaire cervicale devient plus claire et prend une texture élastique. Quel est le meilleur moment du cycle pour tomber enceinte ?La période la plus propice pour concevoir un bébé s'étale entre le quatrième jour avant l'ovulation et se termine 24 heures après, pour un cycle de 28 jours soit entre le dixième jour et le quinzième jour du cycle. En vidéo L'ovulation n'a pas forcément lieu au 14e jour du cycleEt en cas d’absence d’ovulation ?Contrairement au dispositif intra-utérin DIU au cuivre qui n’empêche pas l’ovulation, mais l’accès des spermatozoïdes aux trompes de Fallope et l’implantation de l’œuf dans la paroi utérine, le principe du contraceptif hormonal pilule, implant, patch, injection, anneau vaginal est précisément d’empêcher ce mécanisme physiologique d’avoir lieu, en inhibant notamment les hormones entrant en jeu FSH et LH. Certains contraceptifs légers permettent cependant à l'ovulation de se produire, et jouent sur d'autres facteurs de fécondité glaire cervicale et muqueuse utérine. Malgré tout, il faut souvent plusieurs mois pour que le cycle menstruel reprenne son cours normalement après l'arrêt de la contraception. Il peut ainsi arriver qu'aucune ovulation ne se produise lors du premier cycle sans pilule, ou qu'au contraire plusieurs ovulations aient différents troubles de l'ovulation Il existe aussi des facteurs médicaux responsables d’une anovulation, ou absence d’ovulation syndrome des ovaires polykystiques, hyperprolactinémie, anomalies chromosomiques, insuffisance ovarienne, ménopause précoce…. En cas de troubles de l’ovulation sur la durée, un bilan hormonal permet d’orienter le diagnostic du médecin ou du gynécologue, et de proposer un éventuel traitement pour régulariser les cycles et favoriser l' est le meilleur moyen pour tomber enceinte ? Selon le Dr Martine Depondt-Gadet, médecin acupuncteur, diplômée en échographie gynéco-obstétricale et auteure de l'ouvrage Stérilité et Infertilité comment débloquer les barrages psychologiques qui entravent la fécondité ? éditions Dangles, "Le meilleur moyen d’arriver à faire un bébé, c’est encore de ne pas y penser et de ne rien calculer", la pression psychologique et l’obsession de la grossesse pouvant être de vrais freins à la conception."

Accordd'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes & les hommes et la lutte contre les discriminations au sein de l'UES APAVE" chez APAVE. Cet accord signé entre la direction de APAVE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale

Beaucoup de femmes se demandent après avoir donné naissance à un bébé si c’est possible de tomber enceinte après l’accouchement, juste après le retour des règles. Bien que plusieurs femmes craignent le fait de retomber enceinte rapidement suite à un accouchement et donner naissance à un deuxième enfant, on remarque que d'autres ont du mal à concevoir de nouveau malgré des essais répétitifs. Une grossesse peut-elle survenir directement après un accouchement ? Quelles sont les conséquences d’une telle grossesse sur la production du lait chez une femme allaitante ? Quels sont les risques d’une seconde grossesse qui survient juste après l’accouchement ? Quelles sont les méthodes possibles pour prévenir une deuxième grossesse non planifiée ? Tomber enceinte après l’accouchement les probabilités chez la femme qui allaite Plusieurs femmes allaitantes refusent de prendre des contraceptifs car elles pensent que l’allaitement provoque à lui seul une baisse de fertilité et que ça sera presque impossible de tomber enceinte après l’accouchement lorsqu’on allaite. Cette idée n’est pas vraie à 100% parce que l’allaitement n’inhibe pas toujours l’ovulation, donc c’est tout à fait possible de concevoir de nouveau suite à un accouchement même si on allaite au sein. En réalité, l’allaitement maternel peut prévenir la survenue d’une grossesse indésirable seulement si certaines conditions sont respectées à savoir le bébé est âgé de moins de 6 mois, la femme allaite son bébé jour et nuit, les règles sont encore absentes après l’accouchement. Selon les spécialistes de santé, le nombre et la fréquence des tétées favorisent ou empêchent le retour du cycle chez la femme. L’allaitement exclusif est généralement considéré comme un moyen de contraception car l’hormone de la lactation appelée prolactine, qui est secrétée par l’organisme de la femme allaitante, empêche la sécrétion des hormones qui favorisent l’ovulation. Selon les statistiques, 90% des femmes qui pratiquent l’allaitement exclusif ne tombent pas enceintes durant les 6 premiers mois qui suivent l’accouchement à condition que les menstruations soient toujours absentes. Une femme qui allaite son nouveau-né jour et nuit à sa demande et entre 6 et 7 fois par jour, aura alors un minimum de chances de tomber enceinte après l’accouchement. De toute façon, il est recommandé de se fier à un moyen de contraception plus efficace que l’allaitement maternel pour empêcher une grossesse si vous ne désirez pas avoir le bonheur de tomber enceinte une seconde fois juste après l’accouchement. Tomber enceinte après l’accouchement les probabilités chez la femme qui n’allaite pas Une femme qui n’allaite pas au sein son petit après qu’elle ait accouché sécrète généralement des hormones qui favorisent l’ovulation et le retour des règles. Par conséquent, elle redevient fertile dans les 4 à 6 semaines après l’accouchement et sera capable de concevoir de nouveau. En outre, il faut signaler que les femmes ne se ressemblent pas. La fertilité peut alors ne pas revenir rapidement même si la femme n’allaite pas au sein et le temps pour tomber enceinte de nouveau peut dans des cas très rares être plus long. Tomber enceinte après l’accouchement quels sont les risques ? Si vous souhaitez faire une planification familiale et espacer les naissances, il est alors crucial de suivre certaines règles pour ne pas tomber enceinte après l’accouchement. La reprise des contraceptifs est fortement recommandée que ce soit pour les femmes qui allaitent au sein ou qui utilisent les préparations infantiles pour nourrir leurs bébés. Il faut toutefois choisir une méthode de contraception qui s’adapte à la nouvelle situation, surtout lorsque vous allaitez au sein, pour bien vous protéger. Voici certains moyens contraceptifs disponibles les pilules contraceptives, les préservatifs, le stérilet, le diaphragme. Il est à signaler que la pose d’un stérilet se fait 4 semaines après l’accouchement par voie basse et 2 mois après l’accouchement par césarienne. Durant la période qui suit l’accouchement, il est conseillé d’employer une autre méthode contraceptive pour minimiser les risques. Lisez aussi Comment tomber enceinte d’une fille des astuces qui marchent Quand faut-il commencer à utiliser les contraceptifs pour ne pas tomber enceinte après l’accouchement ? Bien que la prévision de la date de l’ovulation reste une chose impossible, il sera mieux de commencer l’utilisation des contraceptifs dès que possible. La fertilité de la femme qui n’allaite pas au sein peut revenir très tôt après l’accouchement parce que l’ovulation peut avoir lieu entre deux et trois semaines. Mais la prise des pilules contraceptives doit être reportée jusqu’au retour des règles. Entre temps, il est recommandé d’utiliser un autre moyen de contraception. Tomber enceinte après l’accouchement y a-t-il des risques ? Durant la période de grossesse, l’organisme subit énormément de changements et de modifications qui peuvent fatiguer la future maman. Plusieurs transformations physiques et physiologiques apparaissent pendant les mois de la grossesse comme la modification du volume utérin, l’augmentation de la résistance à l’insuline, la dilatation des uretères, l’augmentation du volume sanguin, des modifications au niveau de l’appareil respiratoire, l’augmentation du taux de triglycérides, etc. Ces changements ne sont pas permanents et tout revient dans l’ordre après l’accouchement mais ça demande un peu de temps. C’est pour cette raison que les spécialistes recommandent d’attendre au moins 6 mois pour tomber enceinte après l’accouchement. En ce qui concerne les femmes qui ont accouché par césarienne, les experts conseillent d’attendre entre un an et un an et demi avant de tomber à nouveau enceintes parce que l’utérus doit se remettre avant la deuxième grossesse. Il faut aussi que la cicatrisation de l’utérus soit complète avant de penser à concevoir. Pour les femmes allaitantes, il faut signaler que la production du lait chez la femme qui allaite peut baisser si elle tombe enceinte une deuxième fois après un accouchement. Les hormones qui maintiennent la grossesse peuvent entrer en conflit avec la lactation et par la suite empêcher la production du lait. Tomber enceinte après l’accouchement comment le prévenir naturellement ? Si pour une raison ou une autre, vous préférez ne pas utiliser de moyens contraceptifs alors que vous ne désirez pas tomber enceinte après l’accouchement, vous devez alors prévenir une éventuelle grossesse à l’aide de méthodes naturelles. Dans ce cas, évitez tout simplement les rapports sexuels pendant la période de fertilité. Vous pouvez la calculer en vous basant sur la durée de votre cycle menstruel. Sinon, demandez à votre conjoint d’éjaculer à l’extérieur de votre vagin pour que son sperme n’entre pas en contact avec vos ovocytes. Tomber enceinte après l’accouchement avec le miracle de la grossesse Vous essayez de tomber enceinte après l’accouchement mais quelque chose ne va pas ? Qu’est-ce qui vous empêche de retomber enceinte après le retour du cycle normal ? Est-ce que les problèmes d’infertilité peuvent apparaître après l’accouchement ? Vous voulez découvrir les réponses et parvenir à tomber enceinte une seconde fois après l’accouchement ? Consultez le fameux ouvrage de Lisa Olson Le Miracle De La Grossesse » pour vous renseigner sur les méthodes qui permettent d’avoir d’autres enfants directement après l’accouchement. Cliquez ici pour plus de détails sur Le Miracle De La Grossesse ! M Jean-Luc Fichet. Vous avez pris des engagements, et les efforts conjugués de tous commencent à payer : en 2011, on a compté 8 000 tonnes d’algues vertes en moins par rapport à 2010. Face à ce constat, nous attendions de votre part des mesures de soutien aux collectivités locales qui paient cette pollution très cher.
Juste après l’arrêt du contraceptif oral, il peut en effet ne pas y avoir d’ovulation, ou alors l’ovulation est de mauvaise qualité. L’œuf risque donc d’être éliminé de manière naturelle. Comptez un délai moyen de sept mois à un an pour constater une grossesse après l’arrêt de votre pilule. Contents1 Comment tomber enceinte rapidement après l’arrêt de la pilule?2 Quel délai pour tomber enceinte après arrêt pilule?3 Est-il possible de tomber enceinte juste après arrêt pilule?4 Pourquoi ça prend du temps pour tomber enceinte?5 Comment calculer son ovulation après arrêt de la pilule?6 Est-ce que faire pipi après l’amour empêche d’être enceinte?7 Comment connaître la durée de son cycle après l’arrêt de la pillule?8 Quels symptômes quand on tombe enceinte sous pilule?9 Quand faire l’amour quand on prend la pilule?10 Quelle est la durée moyenne pour tomber enceinte?11 Quels effets après arrêt pilule?12 Quel est la quantité de sperm pour tomber enceinte?13 Comment tomber enceinte le plus rapidement possible?14 Quel sont les chances de tomber enceinte pendant l’ovulation? On peut être enceinte dès le cycle menstruel qui suit l’ arrêt de la pilule. En effet, dégagée de tout contraceptif hormonal, l’ovulation peut à nouveau reprendre. Parfois avec caprice et irrégularité, même si cela est rare 2 % des cas environ. La plupart du temps, le cycle se remet en place dès l’ arrêt de la pilule. Quel délai pour tomber enceinte après arrêt pilule? En cas de projet parental, elles souhaitent savoir combien de temps elles devront attendre après l’ arrêt du moyen de contraception avant de tomber enceinte. Avec ou sans moyen de contraception au préalable, il faut en moyenne une durée de sept mois pour obtenir une grossesse, selon les données de l’INED. Est-il possible de tomber enceinte juste après arrêt pilule? Puis-je tomber enceinte juste après l’ arrêt de ma pilule? D’une manière générale oui. Sachez aussi que le véritable cycle s’installe naturellement entre 3 et 6 mois après la prise de dernier comprimé. Ce délai est rallongé pour l’implant et le stérilet. Pourquoi ça prend du temps pour tomber enceinte? Et pour qu’il y ait fécondation, il faut d’un côté un ovocyte, de l’autre un spermatozoïde. Or cela n’arrive que quelques jours par cycle. Pour maximiser ses chances de grossesse, il est donc important de détecter cette fenêtre de fertilité », moment propice à la conception. La reprise de l’ ovulation peut s’effectuer au plus tôt au 7e jour du cycle suivant l’ arrêt de la pilule. Elle peut reprendre seulement au bout de plusieurs semaines voire mois. “Il n’y a pas de règle. Cela dépend des femmes” insiste le Dr Elisabeth Paganelli. Est-ce que faire pipi après l’amour empêche d’être enceinte? Bien évidemment, à cette question, la réponse est non. Faire pipi après l’amour n’a rien d’une méthode contraceptive naturelle. Et ce même si vous allez aux toilettes immédiatement après l’éjaculat. Il se peut que ton corps ait besoin d’un peu plus de temps pour reprendre un rythme et des cycles naturels. Pas de panique, donc, si tes règles tardent à arriver dans les quelques mois qui suivent l’ arrêt de la pilule. On estime qu’on peut observer des règles irrégulières jusqu’à un an après l’ arrêt de la pilule. Quels symptômes quand on tombe enceinte sous pilule? Quels symptômes quand on tombe enceinte sous pilule? Généralement, une femme enceinte sous pilule ne constate pas de saignements. Par contre, elle peut remarquer une sensibilité et une douleur des seins. Elle peut également se sentir davantage fatiguée. Quand faire l’amour quand on prend la pilule? Si tu commences bien le premier jour de tes règles, tu es protégée dès le premier jour. Si tu la commences en dehors des règles, tu ne seras protégée qu’après l’avoir prise correctement pendant 7 jours. Dans ce cas, tu dois donc utiliser un préservatif si tu as un rapport pendant les 7 premiers jours de la plaquette. Quelle est la durée moyenne pour tomber enceinte? Le délai moyen pour tomber enceinte Selon l’Institut national d’études démographiques, ou Ined, il faudra en moyenne sept mois afin d’aboutir à un résultat positif, mais pour les 25% de couples à fertilité moyenne, le premier mois après l’arrêt de la contraception suffira pour avoir un bébé. Quels effets après arrêt pilule? Les femmes peuvent ressentir des maux de tête, des crampes abdominales, des douleurs aux seins. Et en ce qui concerne la fertilité, les hormones sont éliminées très vite dans le corps après l’ arrêt. Il est donc tout à fait possible de tomber rapidement enceinte. Quel est la quantité de sperm pour tomber enceinte? Une éjaculation en projette entre 2 et 6 millilitres. Mais, son volume dépend de l’hydratation du corps et de la fréquence des rapports sexuels. Mais, la quantité n’influe pas sur la fertilité. Si le liquide séminal est trop dense, la progression des spermatozoïdes dans le vagin peut être altérée. Comment tomber enceinte plus rapidement? Ne pas trop attendre. Programmer les rapports au moment de l’ovulation. Eliminer les facteurs nuisibles à la fertilité Avoir une alimentation équilibrée. Faire l’amour dans la bonne position. Avoir un orgasme. Quel sont les chances de tomber enceinte pendant l’ovulation? Il convient de noter que chaque cycle d’ ovulation n’a que 20% de chances de déboucher sur une grossesse. L’âge est également une donnée importante pour déterminer la fécondité. Jusqu’à 30 ans, la fertilité de la femme est maximale. Puis elle décroît, et ce phénomène s’accentue à partir de 35 ans.
Bonjoura tous!je ne vous demande pas de porter de jugements,seulememt m eclairer. Mon conjoin est incarcere suite a des violences a mon actuelement enceinte et nous avons une petite fille de 2ans.il a interdiction de tou contact avec moi.je l aime et son incarceration m est insuportable ainsi que pour notre fille.je voudrai savoir coment faire Pour favoriser l’implantation, je recommande de prendre des plantes antioxydantes et oxygénantes comme le ginkgo petits-enfants, et surtout pas de sexe, pas de déplacements en voiture, pas de sport, pas de charge pendant les 2 prochaines semaines ! & quot; . Quel médicament pour nettoyer l’utérus ?Comment faire pour tomber enceinte naturellement ?Quels sont les causes de ne pas tomber enceinte lors de la période d’ovulation ?Pourquoi ça prend du temps pour tomber enceinte ? Quel médicament pour nettoyer l’utérus ? Dans certains cas, un médicament misoprostol peut être administré par voie orale ou vaginale pour stimuler l’utérus et faciliter le passage des tissus généralement pendant quelques jours. Sur le même sujet Est-ce que les puces se voient ? Comment nettoyer l’utérus naturellement? V-Steam », pour V-Steam, donc, le traitement de la zone intime, qui consiste à laver le vagin avec une plante – l’armoise – pour stimuler la production d’hormones et maintenir la santé utérine », pour réguler les menstruations, améliorer la circulation , favoriser la digestion, etc. Comment nettoyer votre utérus ? Une autre précaution est de prendre le savon de l’avant vers l’arrière comme on le fait après être allé aux toilettes pour éviter que les bactéries ne se propagent de l’anus au vagin. Ce geste, notamment, permet de prévenir la cystite. Enfin, séchez la zone avec un coton-tige en tapotant un peu. A lire sur le même sujet Comment écrire 530 euros en lettre ? Où planter un cerisier bigarreau ? Comment rompre poliment ? Comment se débarrasser des douleurs neuropathiques ? Comment écrire Appelle-moi ? Comment faire pour tomber enceinte naturellement ? Comment tomber enceinte plus rapidement ? Voir l'article Comment ne pas être visible sur Signal ? N’attendez pas trop longtemps. Planifiez les relations au moment de l’ovulation. Éliminer les facteurs qui nuisent à la fertilité Manger une alimentation équilibrée. Faites l’amour dans la bonne position. Avoir un orgasme. Comment obtenez-vous des conseils de votre grand-mère enceinte? Bien entendu, alimentation et fertilité sont liées. Mais en plus de l’ail, du fenouil et d’autres aliments riches en vitamine C, nos grands-mères vont plus loin. Pour elles, certains nutriments leur permettent de tomber enceinte. Tout d’abord, l’huile de bourrache qui améliorerait la qualité de la glaire cervicale. Avec quels traitements naturels tomber enceinte ? Le trèfle violet aide à rétablir un bon équilibre acido-basique dans le vagin et l’utérus. L’huile d’onagre, prise sous forme de gélule, améliorerait la qualité du cycle en augmentant la progestérone naturelle. Mac semble avoir fait ses preuves dans la qualité du sperme. Quels sont les causes de ne pas tomber enceinte lors de la période d’ovulation ? Pour qu’un ovule se féconde, il est nécessaire d’apporter quelques modifications à l’intérieur, mais si les spermatozoïdes ne sont pas en mesure d’activer ces modifications ou si l’ovule n’est pas en mesure de les produire. , nous serons devant a. Sur le même sujet Comment shift. manque de fertilisation. Qu’est-ce qui bloque l’ovulation ? Les troubles ovulatoires peuvent être causés par des troubles hormonaux tels que l’hyperprolactinémie – trop de prolactine, le vieillissement ovarien pré-ménopause ou ménopause précoce ou le syndrome des ovaires polykystiques », décrit le Dr Elisabeth Paganelli. Est-il possible de ne pas tomber enceinte pendant l’ovulation ? Bref OUI, il est possible de tomber enceinte en dehors de l’ovulation. Même si une période d’ovulation très courte est le moment idéal, vous pouvez toujours tomber enceinte dans une fenêtre fertile en ayant des contacts fréquents avec votre partenaire. Pourquoi ça prend du temps pour tomber enceinte ? Et pour que la fécondation se produise, il faut un ovocyte d’un côté et un spermatozoïde de l’autre. Cependant, cela ne se produit que quelques jours par cycle. Voir l'article Comment creer un devis gratuit ? Pour maximiser vos chances de grossesse, il est donc important de détecter cette fenêtre de fertilité » au bon moment pour la conception. Quelle est la durée moyenne pour tomber enceinte ? Le délai moyen pour tomber enceinte, selon l’Institut national d’études démographiques ou INED, mettra en moyenne sept mois pour parvenir à un résultat positif, mais pour 25 % des couples ayant une fécondité moyenne, le mois après l’arrêt de la contraception. il suffira d’avoir un bébé. De combien de sperme ai-je besoin pour tomber enceinte ? Une éjaculation produit entre 2 et 6 millilitres. Mais son volume dépend de l’hydratation du corps et de la fréquence des rapports sexuels. Mais, le montant n’affecte pas la fertilité. Si le sperme est trop dense, la progression des spermatozoïdes peut être obstruée par le vagin. Dans certains cas, un médicament misoprostol peut être administré par voie orale ou vaginale pour stimuler l’utérus et faciliter le passage des tissus généralement pendant quelques jours.9 LeNarcisse noir. (1947) de Michael Powell et Emeric Pressburger. Drame | 1h41. 83% 53 micro-critiques | Sa note : fabs8. “ Si images et musique vertigineuses annoncent Vertigo, ce drame éblouissant n'est que l'épreuve de la solitude dont la pureté

Sommaire Choisir le bon moment pour faire un bébé la date d'ovulationCombien d'essais faut-il pour tomber enceinte ?Comment gérer l'attente ?Faut-il s'inquiéter quand ça ne fonctionne pas ?Lorsque l’on souhaite avoir un bébé, il est naturel d’espérer que la grossesse arrive au plus vite. Pour optimiser ses chances de tomber enceinte rapidement, il est important de calculer sa date d’ovulation afin de connaître le moment propice à la le bon moment pour faire un bébé la date d'ovulationPour faire un bébé, il faut qu’il y ait fécondation. Et pour qu’il y ait fécondation, il faut d’un côté un ovocyte, de l’autre un spermatozoïde. Or cela n’arrive que quelques jours par cycle. Pour maximiser ses chances de grossesse, il est donc important de détecter cette fenêtre de fertilité », moment propice à la cela, il est indispensable calculer sa date d’ovulation. Sur des cycles réguliers, elle a lieu au 14ème jour du cycle, mais certaines femmes ont des cycles plus courts, d’autres plus longs, voire des cycles irréguliers. Difficile alors de savoir quand survient l’ovulation. On peut alors recourir à différentes méthodes pour connaître sa date d’ovulation la courbe de température, l’observation de la glaire cervicale et les tests d’ovulation – ceux-ci étant la méthode la plus fois la date d’ovulation connue, il est possible de déterminer sa fenêtre de fertilité qui prend en compte d’une part la durée de vie des spermatozoïde, d’autre part celle de l’ovocyte fécondé. A savoir une fois libéré au moment de l’ovulation, l’ovocyte n’est fécondable que 12 à 24 heures ;les spermatozoïdes peuvent quant à eux rester fécondants dans les voies génitales féminines durant 3 à 5 spécialistes recommandent d’avoir des rapports au moins tous les deux jours autour de l’ovulation, y compris avant. Sachant toutefois que ce bon timing ne garantit pas à 100% la survenue d’une d'essais faut-il pour tomber enceinte ?Il est impossible de répondre à cette question tant la fertilité dépend de nombreux paramètres la qualité de l’ovulation, de la muqueuse utérine, de la glaire cervicale, l’état des trompes, la qualité des spermatozoïdes. Or de nombreux facteurs peuvent influer sur ces différents paramètres l’âge, l’alimentation, le stress, le tabagisme, la consommation d’alcool, le surpoids ou la maigreur, des séquelles opératoires, peut cependant donner, à titre purement indicatif, des moyennes. Ainsi selon les derniers chiffres de l’INED 1, sur 100 couples de fertilité moyenne désirant un enfant, 25% seulement obtiendront une grossesse dès le premier mois. Au bout de 12 mois, 97% y seront parvenus. En moyenne, les couples mettent 7 mois pour obtenir une donnée importante à prendre en compte est la fréquence des rapports sexuels plus ils sont nombreux, plus les chances de concevoir augmentent. Ainsi sur une période d'une année, il a été calculé que en faisant l'amour une fois par semaine, les chances de tomber enceinte sont de 17% ;deux fois par semaine, elles sont de 32 % ;trois fois par semaine 46 % ;plus de quatre fois par semaine 83 %. 2Ces chiffres sont cependant à moduler en fonction d’un facteur clef de la fertilité l’âge de la femme, car la fertilité féminine diminue fortement après 35 ans. Ainsi, la probabilité d’avoir un enfant est de 25% par cycle à 25 ans ;12% par cycle à 35 ans ;6% par cycle à 40 ans ;presque nulle au-delà de 45 ans 3.Lorsqu’un couple se lance dans les essais bébés », la survenue des règles peut sonner, chaque mois, comme un petit échec. Il faut cependant garder à l’esprit que même en programmant au moment de l’ovulation ses rapports sexuels, les chances de grossesse ne sont pas de 100% à chaque cycle, sans que cela ne soit le signe d’un problème de les spécialistes conseillent de ne pas trop y penser », même si cela est difficile lorsque le désir d’enfant se fait de plus en plus s'inquiéter quand ça ne fonctionne pas ?Les médecins parlent d’infertilité lorsque, en l’absence de contraception et avec des rapports réguliers au moins 2 à 3 par semaine, un couple ne réussit pas à concevoir un enfant au bout de 12 à 18 mois si la femme est âgée de moins de 35-36 ans. Après 37-38 ans, il est conseillé d’établir un premier bilan après un délai d’attente de 6 à 9 mois, car la fertilité décroit rapidement à cet âge, et avec elle l’efficacité des techniques d’ Des lecteurs ont trouvé cet article utile Et vous ?Cet article vous-a-t-il été utile ?À lire aussi

Chaqueembauche sera confirmée par un écrit mentionnant la nature du contrat, l'emploi, la catégorie, le montant et la périodicité de la rémunération, la durée du travail et, pour les emplois qui l'exigent, la formation ou le diplôme obligatoire pour exercer, la période d'essai et les modalités de son renouvellement éventuel, la date de prise d'effet du contrat de travail, l
Dernière mise à jour des données de ce texte 23 février 2022Accéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur au 16 août 2022Masquer les articles et les sections abrogés *Nota - Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 126 Jusqu'à la publication des textes visés aux deux alinéas précédents, les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et ses textes d'application demeurent en vigueur en Polynésie française, avec valeur réglementaire, sous réserve des dispositions de la présente loi.*Titre I Dispositions générales Articles 1 à 2 quaterLa présente loi est applicable dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer. Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé. Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi. Dans les Terres australes et antarctiques françaises, en application des articles L. 661-1 et suivants du code minier et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les dispositions du droit du travail applicables sur le territoire métropolitain s'appliquent aux activités, installations et dispositifs régis par le code minier, comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi ou les dispositions applicables sur le territoire Wallis-et-Futuna, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit. En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prévues au titre VIII de la présente loi. Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme "travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et ― Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. II. ― Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. III. ― Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul. IV. ― L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. V. ― Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction ― Aucun salarié ne doit subir des faits 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. II. ― Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis au I, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. III. ― Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. IV. ― Toute disposition ou tout acte contraire aux I à III est nul. V. ― L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. VI. ― Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l'article 2 bis et aux II et III de l'article 2 II Des syndicats professionnels Articles 3 à 28Chapitre I De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution. Articles 3 à 11 Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi, et copie des statuts est adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales et au procureur de la République du ressort. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités. L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être citoyens de l'Union française, jouir de leurs droits civils, ne pas avoir encouru de condamnation à une peine correctionnelle, à l'exception toutefois 1° Des condamnations pour délits d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ; 2° Des condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions qualifiées délits, à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende. L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées à l'article 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d'avoir exercé celle-ci au moins un 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d' 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et II De la capacité civile des syndicats professionnels. Articles 12 à 19 Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles et 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, à l'acquisition de terrains de culture ou de terrains d'éducation physique, à l'usage de leurs 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles telles que institutions de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnels sont insaisissables.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes. Les conventions collectives du travail sont passées dans les conditions déterminées par le chapitre IV du titre III.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. S'ils y sont autorisés par leurs statuts, et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent 1° Acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ; 2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom, et sous leur responsabilité.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Ils peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Chapitre III Des marques syndicales. Article 20 Les syndicats peuvent déposer, dans les conditions déterminées par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit arrêté. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits. Est nulle et de nul effet toute clause de contrat collectif, accord ou entente aux termes de laquelle l'usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné à l'obligation pour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Chapitre IV Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Articles 21 à 23 Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables dans les limites déterminées par la loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre de sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Chapitre V Des unions de syndicats. Articles 24 à 27 Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions de la présente loi peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 8 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article 5, le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par les chapitres II, III et IV du présent titre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Des locaux pourront être mis à la disposition des unions de syndicats pour l'exercice de leur activité, sur leur demande, après avis de la commission consultative du travail et délibération de l'assemblée représentative.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Chapitre VI Des associations professionnelles. Article 28 Les associations professionnelles de caractère coutumier reconnues par arrêté du chef de territoire sont assimilées aux syndicats professionnels en ce qui regarde l'application des articles 13, 16, 17, 20 et 21. Elles peuvent 1° Acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment en matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ; 2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des membres de l'association ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupements de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom, et sous leur responsabilité.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Titre III Du contrat de travail Articles 29 à 90Chapitre I Du contrat de travail individuel Articles 29 à 51 bisSection I Dispositions d'ensemble. Articles 29 à 30 bis Les contrats de travail sont passés librement. Cependant, le chef de territoire, à titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre économique ou social, et notamment dans l'intérêt de la santé ou de l'hygiène publique, a la faculté d'interdire ou de limiter certains embauchages dans des régions données, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée locale qui pourra déléguer ses pouvoirs à sa commission permanente.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail, conclu pour être exécuté dans l'un des territoires visé à l'article premier, est soumis aux dispositions de la présente loi. Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de l'article 32, dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens. Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime II De la conclusion ou de l'exécution du contrat. Articles 31 à 37 bis Le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ouvrage déterminé. Pour les travailleurs originaires du territoire, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux ans. Cette durée ne pourra, sauf dérogation accordée par le ministre de la France d'outre-mer, excéder trois ans pour les travailleurs non originaires du territoire.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois mois ou nécessitant l'installation des travailleurs hors de leur résidence habituelle doit être, après visite médicale de ceux-ci, constaté par écrit devant l'office de main d'oeuvre du lieu d'embauchage ou, à défaut, devant l'inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal. L'autorité compétente vise le contrat après notamment 1° Avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis de l'inspection du travail et des lois sociales du lieu de l'emploi sur les conditions du travail consenties et s'être assurée de l'accord de l'office de main-d'oeuvre du lieu de l'emploi ; 2° Avoir constaté l'identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat de travail aux dispositions applicables en matière de travail ; 3° Avoir vérifié que le travailleur est libre de tout engagement antérieur ; 4° Avoir donné aux parties lecture et, éventuellement, traduction du contrat. La demande de visa incombe à l'employeur. Si le visa prévu au présent article est refusé, le contrat est nul de plein droit. Si l'omission du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur aura droit de faire constater la nullité du contrat et pourra, s'il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts. Le rapatriement est, dans ces deux cas, supporté par l'employeur. Si l'autorité compétente pour accorder le visa n'a pas fait connaître sa décision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa, ce visa sera réputé avoir été accordé. Le rôle dévolu par le présent article aux offices locaux de main-d'oeuvre sera rempli, en ce qui concerne les travailleurs embauchés dans la France métropolitaine, par l'office de main-d'oeuvre prévu à l'article 174.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Quand il y a engagement à l'essai, il doit être expressément stipulé au contrat. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé compte-tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas, l'engagement à l'essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maxima de six mois. Pour les travailleurs visés à l'article 94, paragraphe premier, la durée maxima de cette période est portée à un an. Les délais de recrutement et de route ne sont pas compris dans la durée maxima de l'essai. Le rapatriement est dans tous les cas supporté par l'employeur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Les formes et modalités d'établissement du contrat de travail et de l'engagement à l'essai sont fixées par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé, ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée représentative. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le règlement intérieur est établi par le chef d'entreprise sous réserve de la communication dont il est fait mention au troisième alinéa du présent article. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité, nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer, notamment celles relatives à la rémunération, seront considérées comme nulles de plein droit, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 100 ci-après. Avant de le mettre en vigueur, le chef d'entreprise doit communiquer le règlement intérieur aux délégués du personnel, s'il en existe, et à l'inspecteur du travail et des lois sociales qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur. Les modalités de communication, de dépôt et d'affichage du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise au-dessus duquel l'existence de ce règlement est obligatoire, sont fixés par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat. En cas de rupture du contrat, cette clause est valable si la rupture est le fait du travailleur ou résulte d'une faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, l'interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l'employeur, elle ne peut dépasser deux ans et ne peut s'appliquer que dans un rayon de deux cents kilomètres autour du lieu du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 31, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. Ordonnance 2001-270 2001-03-28 art. 12 II 2° les dispositions de l'article 37 bis s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en III De la résiliation du contrat. Articles 38 à 51 bis Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. En l'absence de conventions collectives, un arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu, notamment, de la durée du contrat et des catégories professionnelles. Sur demande du travailleur congédié, le licenciement doit être confirmé par écrit, dans les huit jours.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Pendant la durée du délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent ; En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficiera, pendant la durée du préavis, d'un jour de liberté par semaine, pris, à son choix, globalement ou heure par heure, payé à plein salaire. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle jugerait bon de demander.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté. Cependant, la rupture de contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente, en ce qui concerne la gravité de la faute.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente. La rupture injustifiée du contrat par l'une des parties ouvre droit aux dommages-intérêts pour l'autre partie.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat. Les licenciements effectués sans motifs légitimes, de même que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance et sa non-appartenance à un syndicat déterminé, en particulier, sont abusifs. Le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat. Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment a Lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat ; b Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur, et des droits acquis à quelque titre que ce soit. Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat ou la convention collective.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants 1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ; 2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée, par l'arrivée du terme, soit, s'il s'agit de contrats à durée indéterminée, par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le privilège établi par l'article 2331 par. 4 du code civil s'étend aux indemnités prévues pour inobservation du préavis et aux dommages-intérêts prévus aux articles 41 et 42.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. En cas de résiliation avant terme d'un contrat soumis aux dispositions de l'article 32, l'employeur est tenu d'en aviser, dans les quinze jours, l'autorité devant laquelle le contrat a été conclu.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section. La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies à ladite section. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le contrat est suspendu pendant la durée d'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur. Dans le cas prévu à l'article 47, l'employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale de préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l'absence. Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, déterminent le quantum de participation du territoire au payement de ces indemnités.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national. Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque. Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. Les dispositions des articles 38 à 48 ne s'appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d'engagement à l'essai qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l'une ou l'autre des parties puisse prétendre à indemnité.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. A l'expiration de son contrat, tout travailleur peut exiger de son employeur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, même s'il contient la formule "libre de tout engagement" ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ou de plusieurs employeurs dans l'éventualité prévue par l'article 46, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. L'administrateur supérieur du territoire détermine le taux et les modalités de calcul de cette indemnité en fonction de la rémunération brute versée au travailleur antérieurement à la rupture du contrat de travail par arrêté pris après consultation de la commission consultative du travail. Pour l'application de l'alinéa précédent, les circonstances qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, de conventions ou accords collectifs du travail, d'usages ou de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du travailleur. Toutefois, cette période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté nécessaire à l'obtention de l'indemnité minimum de licenciement prévue par l'alinéa II De l'apprentissage Articles 52 à 63Section I De la nature et de la forme du contrat d'apprentissage. Articles 52 à 55 Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. Le contrat doit être constaté par écrit, à peine de nullité. Il est rédigé en langue française et si possible dans la langue de l'apprenti. Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Il contient en particulier 1° Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ou la raison sociale ; 2° Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ; 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à leur défaut par le juge de paix ; 4° La date et la durée du contrat ; 5° Les conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l'apprenti ; 6° L'indication des cours professionnels que le chef d'établissement s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Les autres conditions de fond et de forme et les effets de ce contrat, ainsi que les cas et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrôle de son exécution, sont réglés par arrêté du chef de territoire, pris sur proposition de l'inspection du travail et des lois sociales après avis de la commission consultative du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, pourront déterminer les catégories d'entreprises dans lesquelles est imposé un pourcentage d'apprentis par rapport au nombre total des travailleurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Section II Des conditions du contrat. Articles 56 à 58 Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de 21 ans au moins.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Aucun maître, s'il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier, comme apprenties, des jeunes filles mineures.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Ne peuvent recevoir des apprentis les individus qui ont été condamnés, soit pour crime, soit pour délit contre les moeurs, soit pour quelque délit que ce soit à une peine d'au moins trois mois de prison sans sursis.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Section III Des devoirs des maîtres et des apprentis. Articles 59 à 63 Le maître doit prévenir sans retard les parents de l'apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il n'emploiera l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le maître doit traiter l'apprenti en bon père de famille et lui assurer les meilleures conditions de logement et de nourriture. Si l'apprenti ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Ce temps sera dévolu à l'apprenti selon un accord réalisé entre les parties, mais ne pourra excéder une durée calculée sur la base de deux heures par jour de travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit ou certificat constatant l'exécution du contrat.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. L'apprenti doit à son maître, dans le cadre de l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant l'organisme désigné après avis de la commission consultative du travail. Le certificat d'aptitude professionnelle sera délivré à l'apprenti qui aura subi l'examen avec succès. L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. L'embauchage comme ouvriers ou employés, de jeunes gens liés par un contrat d'apprentissage, élèves ou stagiaires dans des écoles ou centres de formation professionnelle, est passible d'une indemnité au profit du chef d'établissement abandonné. Tout nouveau contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement ou sans qu'il ait été résolu légalement, est nul de plein droit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Chapitre III Du tacheronnat. Articles 64 à 67 Le tâcheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-même la main-d'oeuvre nécessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l'égard des travailleurs. Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, responsable du payement des salaires dus aux travailleurs. Le travailleur lésé aura, dans ces cas, une action directe contre l'entrepreneur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le tâcheron est tenu d'indiquer sa qualité de tâcheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés. Des arrêtés locaux pris après avis de la commission consultative du travail fixeront les modalités d'application du présent article.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. L'entrepreneur doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Chapitre IV De la convention et des accords collectifs de travail Articles 68 à 86Section I De la nature et de la validité de la convention. Articles 68 à 72La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et conventions collectives déterminent leur champ d'application. Celui-ci peut être fédéral, territorial, régional ou local.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu Soit des stipulations statutaires de cette organisation ; Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ; Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés invididuellement par tous les adhérents de cette organisation. A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties. La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou revisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Le chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle détermine par arrêtés, pris après avis de la commission consultative du travail, les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent les adhésions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer. Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions et aux lieux qui seront indiqués par les arrêtés susvisés. Si la décision du ministre de la France d'outre-mer n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date des arrêtés susvisés, ces textes seront considérés comme approuvés et le chef de territoire ou le chef de fédération les publiera sans délai au Journal officiel local.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes personnes qui l'ont signée personnellement ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations. Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui. Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Section II Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension. Articles 73 à 79 bis A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressées, considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le chef de territoire ou de groupe de territoires provoque la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une branche d'activité déterminée sur le plan fédéral, territorial, régional ou local. Un arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra en nombre égal, d'une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d'autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs ou, à défaut de celles-ci, des employeurs. Des conventions annexes pourront être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles ; elles contiendront les conditions particulières au travail à ces catégories et seront discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées. Le caractère représentatif d'un syndicat ou d'un groupement professionnel est déterminé par le chef de territoire ou de groupe de territoires qui réunira tous éléments d'appréciation et prendra l'avis de l'inspection du travail et des lois sociales. Les éléments d'appréciation comprendront notamment Les effectifs ; L'indépendance ; Les cotisations ; L'expérience du syndicat, l'étendue et la nature de son activité. La décision du chef de territoire est susceptible, le cas échéant, de recours dans un délai de quinze jours devant le chef de groupe de territoires. Les décisions prises en tous les cas par le chef du groupe de territoires ou par le chef d'un territoire non groupé ou sous tutelle, peuvent être déférées, dans les mêmes délais, devant le ministre de la France d'outre-mer. Le dossier fourni par le chef de territoire ou de groupe de territoires devra comprendre tous éléments d'appréciation recueillis et l'avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Les dispositions qui précèdent ne pourront être interprétées comme autorisant l'administration à prendre connaissance des registres d'inscription des adhérents et des livres de trésorerie du syndicat. Si une commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions à introduire dans la convention, l'inspection du travail et des lois sociales doit, à la demande de l'une des parties, intervenir pour faciliter la réalisation de cet accord.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant 1° Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des travailleurs ; 2° Les salaires applicables par catégories professionnelles et éventuellement par région ; 3° Les modalités d'exécution et les taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; 4° La durée de la période d'essai et celle du préavis ; 5° Les délégués du personnel ; 6° Les dispositions concernant la procédure de revision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; 7° Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" pour les femmes et les jeunes ; 8° Les congés payés. Elles peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative 1° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ; 2° L'indemnité pour frais professionnels et assimilés ; 3° Les indemnités de déplacement ; 4° Quand il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article 94 ; 5° Les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu du travail ; 6° Les conditions générales de la rémunération au rendement chaque fois qu'un tel mode de rémunération sera reconnu possible ; 7° La majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ; 8° Les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ; 9° Quand il y a lieu, l'organisation et le fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activité considérée ; 10° Les conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application de la convention ; 11° Quand il y a lieu, les modalités de constitution du cautionnement visé au chapitre V du présent titre ; 12° L'emploi à temps réduit de certaines catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ; 13° L'organisation, la gestion et le financement des services sociaux et médico-sociaux ; 14° Les conditions particulières du travail travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés ; 15° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention. Des décrets du Président de la République, pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, pourront, pour chaque territoire, après avis du chef de territoire, rendre obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Dans le cas où une convention collective concernant une branche d'activité déterminée a été conclue sur le plan fédéral, territorial ou régional, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur, territorial, régional ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du chef de territoire ou de groupe de territoires, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par la présente section peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires, pris après avis motivé de la commission consultative du travail. Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention. Toutefois, le chef de territoire ou de groupe de territoires doit exclure de l'extension, après avis motivé de la commission consultative du travail, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mêmes conditions, extraire de la convention, sans en modifier l'économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application considéré.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. L'arrêté prévu à l'article précédent cessera d'avoir effet lorsque la convention collective aura cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son non-renouvellement. Le chef de territoire ou de groupe de territoires pourra, après avis motivé de la commission consultative du travail, à la demande de l'une des parties signataires ou de sa propre initiative, rapporter l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention collective, ou de certaines de ses dispositions, lorsqu'il apparaîtra que la convention, ou les dispositions considérées, ne répondent plus à la situation de la branche d'activité dans le champ territorial considéré.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Un arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires, pris après avis de la commission consultative du travail, peut, à défaut ou en attendant l'établissement d'une convention collective, réglementer les conditions du travail pour une profession déterminée en s'inspirant des conventions collectives qui pourraient exister dans l'Union française.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Tout arrêté d'extension ou de retrait d'extension devra être précédé d'une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes intéressées qui devront faire connaître leurs observations dans un délai de trente jours. Un arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires détermine les modalités de cette consultation.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du présent code, l'administrateur supérieur du territoire peut, à l'initiative de l'une des organisations syndicales les plus représentatives, ou à son initiative, après avis de la commission consultative du travail, procéder à l'extension des conventions collectives ne comportant pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prévues à l'article 73. Toutefois, en cas d'opposition formulée dans le délai prévu à l'article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l'extension ne peut être prononcée qu'après une nouvelle consultation de la commission consultative du III Des accords collectifs d'établissements. Article 80 Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l'établissement ou des établissements intéressés. Les accords d'établissements ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les dispositions des conventions collectives fédérales, territoriales, régionales ou locales, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité. Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. A défaut de conventions collectives fédérales, territoriales, régionales ou locales, les accords d'établissements ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires. Les dispositions des articles 70, 71, 72 s'appliquent aux accords prévus au présent article.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Section IV Des conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics. Articles 81 à 82 Lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics, n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Lorsqu'une convention collective fait l'objet d'un arrêté portant extension, pris en application de l'article 76, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et établissements publics visés par la présente section qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Section V De l'exécution de la convention. Articles 83 à 86 Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord prévu à l'article 80 ci-dessus, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Les groupements capables d'ester en justice, liés par une convention collective de travail ou l'accord prévu à l'article 80 ci-dessus, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à tous autres groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes, liées par la convention ou l'accord qui en violeraient les engagements contractés.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Les personnes liées par une convention collective ou l'accord prévu à l'article 80 ci-dessus peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Les groupements capables d'ester en justice qui sont liés par la convention collective ou l'accord prévu à l'article 80 ci-dessus peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement. Lorsqu'une action née de la convention collective ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par un groupement, tout groupement capable d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Chapitre V Du cautionnement. Articles 87 à 90 Tout chef d'entreprise qui se fait remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titres doit en délivrer récépissé et le mentionner en détail sur le registre d'employeur prévu à l'article 171.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Mention du cautionnement et de son dépôt est faite sur le registre de l'employeur et justifiée par un certificat de dépôt à la disposition de l'inspection du travail et des lois sociales. Le chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Les caisses d'épargne doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Titre IV Du salaire Articles 91 à 111Chapitre I De la détermination du salaire. Articles 91 à 98 A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Dans le cas où le travailleur permanent, qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions prévues au présent titre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*]. Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir, pour lui et sa famille, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions prévues au présent titre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Lorsque les conditions climatiques de la région du lieu d'emploi diffèrent de celles caractérisant la résidence habituelle d'un travailleur et lorsqu'il résultera pour ce dernier des sujétions particulières du fait de son éloignement du lieu de sa résidence habituelle au lieu d'emploi, le travailleur recevra une indemnité destinée à le dédommager des dépenses et risques supplémentaires auxquels l'exposent sa venue et son séjour au lieu d'emploi. Une indemnité sera allouée au travailleur s'il est astreint par des obligations professionnelles à un déplacement du lieu d'emploi de sa résidence habituelle. Les indemnités applicables sont fixées par convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] 1° Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent Les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis ; Les cas dans lesquels le logement doit être fourni, sa valeur maxima de remboursement et les conditions auxquelles il doit répondre, notamment au regard de l'hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille ; Les régions et les catégories de travailleurs pour lesquelles est obligatoire la fourniture d'une ration journalière de vivres, la valeur maxima de remboursement de celle-ci, le détail en nature et en poids des denrées alimentaires de première nécessité la composant les conditions de sa fourniture, notamment par la mise en culture de terrains réservés à cet effet ; Les cas dans lesquels doivent être concédées d'autres fournitures que celles visées aux articles 92 et 93, les modalités de leur attribution et les taux maxima de remboursement ; Eventuellement, les modalités d'attribution d'avantages en nature, notamment de terrains de culture. A défaut de conventions collectives ou dans leur silence Les salaires minima correspondants par catégorie professionnelle ; Les taux minima des heures supplémentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables ; Eventuellement, les primes d'ancienneté et d'assiduité ; 2° Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent, conformément aux dispositions de l'article précédent, les taux minima des indemnités prévues au même article ; 3° Hors de la limite du groupe de territoires, du territoire non groupé ou sous tutelle, ces taux sont fixés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, après avis du chef de territoire et du conseil supérieur du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue. Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les taux minima de salaires, ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou aux pièces, sont affichés aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paye du personnel.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de la rémunération pendant la durée du congé payé, des indemnités de préavis, des dommages-intérêts. Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés au paragraphe précédent. Toutefois, la période sur laquelle s'effectue ce calcul n'excèdera pas les douze mois de service ayant précédé la cessation du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre II Du payement du salaire Articles 99 à 106Section I Du mode de payement du salaire. Articles 99 à 101 Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire. Le payement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées est formellement interdit. Le payement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du présent titre. La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] A l'exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de payement différente, et qui seront déterminées par arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine et un mois pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois. Les payements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de payement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à 90 p. 100 du salaire minimum et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. Les commissions acquises au cours d'un trimestre doivent être payées dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans l'année suivante, au plus tôt après trois mois et au plus tard avant neuf mois. En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du président du tribunal du travail l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues. Les travailleurs absents le jour de la paye peuvent retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de l'entreprise.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Le payement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par chaque intéressé ou par deux témoins s'il est illettré. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l'inspection du travail et des lois dérogation autorisée par l'inspecteur du travail et des lois sociales, les employeurs seront tenus de délivrer au travailleur, au moment du payement, un bulletin individuel de paye dont la contexture sera fixée par arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail. Mention sera faite par l'employeur du payement du salaire sur un registre tenu à cette sera pas opposable au travailleur la mention "pour solde de tout compte" ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de sans protestation ni réserve, par le travailleur, d'un bulletin de paye ne peut valoir renonciation de sa part au payement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Section II Des privilèges et garanties de la créance de salaire. Articles 102 à 105 Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] La créance de salaire des gens de service, des ouvriers, des commis et des façonniers est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur, dans les conditions prévues 1° Pour les gens de service, par l'article 2331 4°, du code civil ; 2° Pour les ouvriers, commis et façonniers, par l'article 549 du code de commerce, Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux 1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, dans les conditions prévues par l'article 1798 du code civil ; 2° Les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, dans les conditions prévues par l'article 2332, 1° et 3° du code civil ; 3° Les inscrits maritimes dans les conditions prévues par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du code de commerce ; 4° Les ouvriers employés à la construction, à la réparation, à l'armement et à l'équipage du navire dans les conditions prévues par l'article 191 du code de commerce.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les dispositions des articles 2331 du code civil, 191 et 549 du code de commerce ne s'appliquent pas à la fraction insaisissable des sommes restant dues sur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers pendant les quinze derniers jours de travail, ou par les employés pour les trente derniers jours, sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail et sur les salaires dus aux marins de commerce pour la dernière période de payement. A cette fraction insaisissable représentant la différence entre les salaires et commissions dues et la portion saisissable de ces salaires et commissions, telle qu'elle est déterminée par les décrets prévus à l'article 108 s'applique la procédure exceptionnelle suivante Les fractions des salaires et commissions ainsi désignées pour faire l'objet d'une mesure d'exception devront être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance, dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge commissaire, à la seule condition que le syndic ou le liquidateur ait en mains les fonds nécessaires. Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions de salaires et commissions devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée. Au cas où lesdites fractions de salaires et commissions seraient payées grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur serait, par cela même, subrogé dans les droits des salariés et devrait être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires, sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition. Pour établir le montant des salaires, en vue de l'application des dispositions du présent article, il doit être tenu compte non seulement des salaires et appointements proprement dits, mais de tous les accessoires desdits salaires et appointements et, éventuellement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congé payé et de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer le droit de rétention dans les conditions prévues par les articles 570 et suivants du code civil. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai de deux ans pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903, modifiée par celle du 7 mars 1905.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Section III De la prescription de l'action en payement du salaire. Article 106L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre III Des retenues sur salaires. Articles 107 à 109 En dehors des prélèvements obligatoires, des remboursements de cessions consenties dans le cadre des dispositions réglementaires prévues à l'article 95, et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence ou à défaut l'inspecteur du travail et des lois sociales, pour le remboursement d'avances d'argent consenties par l'employeur au travailleur. Toutefois, lorsque le magistrat ou l'inspecteur du travail et des lois sociales habitera à plus de vingt-cinq kilomètres, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l'unité administrative la plus proche. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Des décrets pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, après avis du chef de territoire et de la commission consultative du travail du ministère de la France d'outre-mer, fixent les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents. La retenue visée à l'article précédent ne peut pour chaque paye, excéder les taux fixés par les décrets. Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l'exception toutefois des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit. Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent intérêts à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre IV Des économats. Articles 110 à 111 Est considérée comme économat, toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux. Les économats sont admis sous la triple condition a Que les travailleurs ne soient pas obligés de s'y fournir ; b Que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice ; c Que la comptabilité du ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs. Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché lisiblement. Tout commerce installé à l'intérieur de l'entreprise est soumis aux dispositions qui précèdent, à l'exception des coopératives ouvrières. La vente des alcools et spiritueux est interdite dans les économats ainsi que sur le lieu d'emploi du travailleur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'ouverture d'un économat dans les conditions prévues à l'article 110 est subordonnée à l'autorisation du chef de territoire, délivrée après avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Elle peut être prescrite dans toute entreprise par le chef de territoire sur proposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Le fonctionnement est contrôlé par l'inspecteur du travail et des lois sociales qui, en cas d'abus constaté, peut prescrire la fermeture provisoire pour une durée maxima d'un mois. Le chef de territoire peut ordonner la fermeture définitive du ou des économats de l'entreprise sur rapport de l'inspecteur du travail et des lois sociales.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Titre V Conditions du travail Articles 112 à 132Chapitre I De la durée du travail. Article 112 Dans les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, et les entreprises agricoles du territoire des îles Wallis-et-Futuna, la durée légale du travail effectif des travailleurs de l'un ou l'autre sexe, de tout âge, rémunérés au temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut excéder trente-neuf heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire. La durée quotidienne du travail effectif par travailleur ne peut excéder dix heures, et celle des jeunes travailleurs et travailleuses de moins de dix-huit ans huit heures. Des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire déterminent, après avis de la commission consultative du travail, les modalités d'application de la durée légale hebdomadaire du travail par branche d'activité. Dans les mêmes conditions, ils fixent le nombre maximal d'heures susceptibles d'être travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire ainsi que les majorations de salaire qui s'y attachent. Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés de Wallis et Futuna peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les nouvelles conditions d'organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre II Du travail de nuit. Articles 113 à 114 Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées dans chaque territoire par arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail. Les heures de commencement et de fin de travail peuvent varier suivant les saisons.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum. Le travail de nuit des femmes et des enfants dans l'industrie demeure régi par les dispositions des conventions internationales de Washington, étendues aux territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer par les décrets du 28 décembre 1937.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre III Du travail des femmes et des enfants. Articles 115 à 119 Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. A l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives dont six semaines postérieures à la délivrance ; cette suspension peut être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches. Pendant cette période, l'employeur ne peut lui donner congé. Elle a droit, pendant cette période, à la charge de l'employeur, jusqu'à la mise en place d'un régime de sécurité sociale, aux soins gratuits et à la moitié du salaire qu'elle percevait au moment de la suspension du travail ; elle conserve le droit aux prestations en nature. Toute convention contraire est nulle de plein droit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail. La mère peut, pendant cette période, quitter son travail, sans préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf dérogation édictée par arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. Un arrêté du chef de territoire fixe la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdits aux jeunes gens et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. La femme ou l'enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résolu avec paiement de l'indemnité de préavis.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre IV Du repos hebdomadaire. Articles 120 à 120 bis Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche. Un arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités d'application du paragraphe précédent, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d'autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation des fêtes rituelles ou locales, soit réparti sur une période plus longue que la semaine.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le 1er mai est un jour férié et chômé. Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l' V Des congés et des transports Articles 121 à 132Section I Des congés. Articles 121 à 124 Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l'employeur 1° A raison d'un minimum de cinq jours de congé par mois de service effectif, dans les cas visés à l'article 95 3° ; 2° Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur sur ce territoire pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale de congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, en raison du travail accompli au cours de la période de référence. Les dispositions du 2° ci-dessus s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 122 ; 3° A raison d'un minimum d'un jour ouvrable de congé par mois de service effectif, dans les autres cas, sauf en ce qui concerne les jeunes gens âgés de plus de dix-huit ans et moins de vingt et un ans qui auront droit à un jour et demi ouvrable, et ceux âgés de moins de dix-huit ans qui auront droit à deux jours ouvrables. La durée du congé, ainsi fixée, est augmentée en considération de l'ancienneté des travailleurs dans l'entreprise, suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives. Les mères de famille ont droit à un jour de congé supplémentaire par an pour chaque enfant de moins de quatorze ans enregistré à l'état civil. Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne seront pas déduites les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos des femmes en couches, prévues à l'article 116, ni, dans une limite de six mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé. Seront également décomptés, sur les bases indiquées ci-dessus, les services effectués sans congé correspondant pour le compte du même employeur, quel que soit le lieu de l'emploi. Dans une limite de dix jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis les permissions exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement à son propre foyer. Par contre, les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits s'ils n'ont fait l'objet d'une compensation ou récupération des journées ainsi accordées.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif a Egale à un an pour le travailleur qui ne bénéficie pas de l'indemnité prévue à l'article 94 ; b Déterminée par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, dans les cas visés à l'article 95 2° ; c Déterminée par arrêtés du ministre de la France d'outre-mer, après avis de la commission consultative prévue à l'article 162, dans les cas visés à l'article 95 3°. En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, une indemnité calculée sur les bases des droits acquis d'après l'article 121 doit être accordée en place de congé. En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice au lieu et place du congé.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Le travailleur est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve des dispositions des articles 124 par. 3, 125 et 130.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera au moins égale aux salaires et indemnités dont le travailleur bénéficiait au moment du départ en congé, à l'exclusion des primes de rendement et de l'indemnité prévue à l'article 94. Pour les travailleurs bénéficiant de l'indemnité prévue à l'article 94, la durée du congé est augmentée des délais de route. A défaut de convention contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle et en revenir, le cas échéant.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Section II Voyages et transports. Articles 125 à 132 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 130, sont à la charge de l'employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages 1° Du lieu de la résidence habituelle au lieu d'emploi ; 2° Du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle ; En cas d'expiration du contrat à durée déterminée ; En cas de résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l'article 122 ; En cas de rupture du contrat ou de l'engagement à l'essai, du fait de l'employeur ou à la suite d'une faute lourde de celui-ci ; En cas de rupture de contrat due à un cas de force majeure ; 3° Du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle et vice versa, en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état de reprendre son service. Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée minima de séjour en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de l'employeur. Cette durée n'excédera pas douze mois.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Lorsqu'un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l'article 125 ou par la faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport, aller et retour, incombant à l'entreprise, est proportionné au temps de service du travailleur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] La classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par la situation occupée par le travailleur dans l'entreprise, suivant la stipulation de la convention collective ou, à défaut, suivant les règles adoptées par l'employeur à l'égard de son personnel ou suivant les usages locaux. Il sera tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Sauf stipulation contraire, les voyages et transports sont effectués par une voie et des transports normaux au choix de l'employeur. Le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transports plus coûteux que ceux régulièrement choisis ou agréés par l'employeur n'est défrayé par l'entreprise qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis. S'il use d'une voie ou de transports plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés. Les délais de transport ne sont pas compris dans la durée maxima du contrat telle qu'elle est prévue à l'article 31 de la présente loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] A défaut de convention contraire, le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transports moins rapides que ceux régulièrement choisis par l'employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie et les moyens normaux. S'il use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l'usage de la voie et des moyens choisis par l'employeur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Le travailleur qui a cessé son service peut faire valoir, auprès de son ancien employeur, ses droits en matière de congé, de voyage et de transport dans un délai maximum de deux ans à compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur. Toutefois, les frais de voyage ne seront payés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif du travailleur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les dispositions de la présente section ne peuvent être un obstacle à l'application de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des nationaux français et étrangers. Le travailleur a le droit d'exiger le versement en espèces du montant des frais de rapatriement à la charge de l'employeur, dans les limites du cautionnement qu'il justifie avoir versé.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Des arrêtés des chefs de territoire et des chefs de groupe de territoires pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer fixeront les mesures transitoires pour l'attibution du congé et des frais de déplacement aux travailleurs en service à la date d'application de la présente loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Titre VI Hygiène et sécurité - Service médical Articles 133 à 144Chapitre I Hygiène et sécurité. Articles 133 à 137 Dans chaque groupe de territoires et dans chaque territoire est institué près l'inspection du travail et des lois sociales un comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, régle la composition et le fonctionnement de ce comité, dans lequel toutes les parties intéressées devront être représentées.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] 1° Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il donne les instructions nécessaires pour que, en cas de danger grave et imminent, les travailleurs cessent leur activité, se mettent en sécurité et quittent immédiatement le lieu de travail. Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs. 2° Les établissements et locaux où sont employés des travailleurs doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 3° Les établissements, locaux, chantiers et plus généralement tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs. Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs. Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs. 4° Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes, les règles de protection et de salubrité prévues au 3° du présent article. Les conditions d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail sont réglées par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle pris après avis du comité technique consultatif. Ces arrêtés tiennent compte des conditions locales et tendent à assurer aux travailleurs une hygiène et une sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le travailleur dans la métropole. Ils précisent dans quels cas et dans quelles conditions l'inspecteur du travail et des lois sociales devra recourir à la procédure de la mise en demeure. Les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code. Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire. La mise en demeure doit être faite par écrit soit sur le registre d'employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est datée et signée, elle précise les infractions ou dangers constatés et fixe les délais dans lesquels ils devront avoir disparu, et qui ne pourront être inférieurs à quatre jours francs, sauf en cas d'extrême urgence.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Lorsqu'il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs et non visées par les arrêtés prévus à l'article 134, l'employeur est mis en demeure par l'inspecteur du travail et des lois sociales d'y remédier dans les formes et conditions prévues à l'article précédent. Toutefois, dans ce cas, les délais d'exécution impartis par la mise en demeure sont fixés après avis du comité technique consultatif.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail et des lois sociales dans un délai de quarante-huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise. Cet avis, dont le modèle est déterminé par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis du comité technique consultatif, précise le lieu, la cause, les circonstances, les suites probables de l'accident, les nom, prénoms, âge, sexe et catégorie professionnelle de la victime, les noms, prénoms et adresses des témoins, la dénomination et l'adresse de l'entreprise. La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant la date de l'accident ou la première constatation médicale de la maladie professionelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l' 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et II Service médical. Articles 138 à 144 Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs. Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis du comité technique consultatif, déterminent les modalités d'exécution de cette obligation. Ils déterminent les conditions dans lesquelles seront effectuées les visites médicales périodiques et classent, compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs et des membres de leurs familles bénéficiant de l'article 92, les entreprises dans les catégories suivantes a Entreprises devant s'assurer au minimum le service permanent d'un médecin titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine et d'un ou plusieurs infirmiers ; b Entreprises devant s'assurer au minimum le service permanent d'un médecin non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine et d'un ou plusieurs infirmiers ; c Entreprises devant s'assurer au minimum le concours périodique d'un médecin titulaire du diplôme de docteur en médecine ou les services permanents d'un médecin non titulaire de ce diplôme, avec, dans l'un ou l'autre cas, les services réguliers d'un ou plusieurs infirmiers ; d Entreprises devant s'assurer au minimum le concours permanent d'un ou plusieurs infirmiers ; e Entreprises dispensées de rémunérer le concours permanent d'un personnel spécialisé. Toute entreprise groupant au moins mille travailleurs, même située dans un centre urbain, devra être classée dans la première catégorie. Toute entreprise groupant au moins cent travailleurs devra s'assurer le concours permanent d'au moins un infirmier.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Ne comptent pour l'application des prescriptions de l'article précédent que les médecins ou infirmiers ayant fait l'objet d'une décision d'agrément de la part du chef de territoire. Cette décision prise après avis de l'inspection du travail et des lois sociales et du service de santé peut être annulée dans les mêmes formes. Pourront être agréés au titre de la deuxième catégorie prévue à l'article précédent, en cas d'insuffisance du nombre de docteurs en médecine, les médecins, même étrangers, titulaires de diplômes délivrés par les écoles ou universités françaises ou étrangères.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les entreprises groupant moins de mille travailleurs et se trouvant à proximité d'un centre médical ou d'un dispensaire officiel peuvent utiliser ses services pour les soins à donner aux travailleurs, suivant modalités à fixer par arrêté du chef de territoire, après avis du comité technique consultatif. Le service médical et l'organisation des dispensaires ou infirmeries communs à un groupe d'entreprises peuvent être installés suivant les modalités à fixer par arrêté du chef de territoire, après avis de l'inspection du travail et des lois sociales et du comité technique consultatif. Chacune des entreprises participant au fonctionnement des organisations précitées reste tenue d'avoir une infirmerie avec salle d'isolement pour les cas urgents, dans laquelle le nombre de lits, le matériel et l'approvisionnement sont fixés par décision du chef de territoire, après avis du comité technique consultatif.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Dans chaque exploitation dont l'effectif moyen dépasse cent personnes, une visite des travailleurs se déclarant malades est passée chaque matin après l'appel. Les femmes et les enfants des travailleurs de l'exploitation, s'ils le demandent, peuvent se présenter à cette visite pour y être examinés, et, le cas échéant, recevoir les soins et les traitements nécessaires. Les résultats de cette visite sont consignés sur un registre spécial dont le modèle est fixé par arrêté du chef de territoire, après avis du comité technique consultatif.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] En cas de maladie d'un travailleur, d'une femme ou d'un enfant logé avec lui aux frais de l'entreprise, l'employeur est tenu de leur fournir gratuitement les soins et médicaments dans la limite des moyens définis au présent chapitre. L'employeur est également tenu d'assurer gratuitement l'alimentation de tout travailleur malade soigné sur place.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'employeur doit faire évacuer sur la formation médicale la plus proche les blessés et les malades transportables, non susceptibles d'être traités par les moyens dont il dispose. Si l'employeur ne dispose pas immédiatement de moyens appropriés, il en rend compte d'urgence au chef de la circonscription administrative la plus proche, qui fait procéder à l'évacuation par les moyens à sa disposition, tous les frais occasionnés de ce chef à l'administration devant être remboursés par l'employeur au tarif officiel des transports médicaux.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis du comité technique consultatif, détermine les conditions dans lesquelles les employeurs sont obligatoirement tenus d'installer et d'approvisionner en médicaments et accessoires Une infirmerie pour un effectif moyen supérieur à 100 travailleurs ; Une salle de pansements pour un effectif de 20 à 100 travailleurs ; Une boîte de secours pour un effectif inférieur à 20 travailleurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Titre VII Des organismes et moyens d'exécution Articles 145 à 178 bisChapitre I Des organismes administratifs. Articles 145 à 160L'inspection du travail et des lois sociales outre-mer est chargée de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l'emploi des travailleurs mouvements de main-d'oeuvre, orientation et formation professionnelle, placement. L'inspection du travail et des lois sociales Elabore les règlements de sa compétence ; Veille à l'application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs ; Eclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ; Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ; Coordonne et contrôle les services et organismes concourant à l'application de la législation sociale ; Procède à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux intéressant les territoires d'outre-mer, à l'exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels l'inspection du travail et des lois sociales peut toutefois être appelée à collaborer. Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont l'initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation du travail en vigueur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'inspection du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer comporte 1° Auprès du ministre une inspection générale. L'inspecteur général, chef de service, assure l'exécution des directives ministérielles. Il coordonne, dirige et contrôle l'activité des inspecteurs et en rend compte au ministre. Il a toute initiative dans les propositions intéressant le personnel du corps décisions individuelles ou décisions de principe intéressant le statut du corps des inspecteurs du travail et des lois sociales. 2° Outre-mer des inspections générales, des inspections territoriales. Les inspections du travail et des lois sociales d'outre-mer relèvent de l'inspection générale du ministère de la France d'outre-mer avec laquelle elles correspondent directement, sous le couvert du chef de territoire, ou du groupe de territoires qui transmet obligatoirement et sans délai. Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer détermine le ressort de chaque inspection générale et de chaque inspection territoriale outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'organisation et le fonctionnement des services de l'inspection du travail et des lois sociales sont fixés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, après consultation des chefs de territoire. L'inspection du travail et des lois sociales dispose en permanence des moyens en personnel et matériel qui sont nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement des services ainsi que les dépenses résultant des missions spéciales et des prestations prévues au décret du 17 août 1944 sont supportés par les budgets locaux intéressés à titre de dépenses obligatoires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Le statut des inspecteurs du travail et des lois sociales est fixé par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la fonction publique. Les inspecteurs généraux du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont, dans la hiérarchie administrative, rang de gouverneur ; les inspecteurs du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont rang d'administrateur. Les inspecteurs généraux et inspecteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer. Les inspecteurs généraux et inspecteurs du travail et des lois sociales sont affectés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, soit auprès du ministre, soit outre-mer, soit à une mission spéciale pour travaux et enquêtes ressortissant de leur compétence.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les inspecteurs du travail et des lois sociales prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ce serment est prêté par écrit devant la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel du ressort. Toute violation de ce serment est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les inspecteurs du travail et des lois sociales ne pourront pas avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. Tout procès-verbal devra être notifié immédiatement par la remise d'une copie certifiée conforme à la partie intéressée ou à son représentant, et ce à peine de nullité absolue des poursuites à intervenir. Un exemplaire du procès-verbal est déposé au parquet, un second envoyé au chef du territoire, un troisième classé aux archives de l'inspection territoriale.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont le pouvoir de a Pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l'inspection où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées les personnes jouissant de la protection légale, et de les inspecter. Ils devront prévenir, au début de leur inspection, le chef d'entreprise ou le chef d'établissement ou son suppléant celui-ci pourra les accompagner au cours de leur visite ; b Pénétrer la nuit dans les locaux où il est constant qu'il est effectué un travail de nuit collectif ; c Requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d'hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail et des lois sociales ; d Se faire accompagner, dans leurs visites, d'interprètes officiels assermentés et des délégués du personnel de l'entreprise visitée, ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe c ci-dessus ; d Procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment 1° Interroger, avec ou sans témoin, l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire ; 2° Requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application ; 3° Prélever et emporter aux fins d'analyse, en présence du chef d'entreprise ou du chef d'établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Il est institué un cadre des contrôleurs du travail de la France d'outre-mer. Son statut sera fixé en application des dispositions du décret du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Ils prêtent, devant le tribunal du premier degré du ressort, le serment visé à l'article 151.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les contrôleurs du travail assistent les inspecteurs du travail et des lois sociales dans le fonctionnement des services. Ils sont habilités à constater les infractions par des rapports écrits au vu desquels l'inspecteur pourra décider de dresser procès-verbal dans les formes prévues à l'article 153. Toutefois, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent, à titre exceptionnel, déléguer leurs pouvoirs aux contrôleurs du travail pour une mission déterminée de contrôle ou de vérification.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les médecins inspecteurs du travail peuvent être placés auprès des inspecteurs du travail et des lois sociales. Leurs attributions et les conditions de nomination et de rémunération sont déterminées par décret contresigné par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la fonction publique.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les établissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d'un service technique, les fonctionnaires chargés de ce contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Ils assurent l'application des règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent à cet effet et dans cette limite des pouvoirs des inspecteurs du travail et des lois sociales. Ils portent à la connaissance de l'inspecteur du travail et des lois sociales les mesures qu'ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées. L'inspecteur du travail et des lois sociales peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent la visite des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique. Dans les parties d'établissements ou établissements militaires employant de la main-d'oeuvre civile dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, le contrôle de l'exécution des dispositions applicables en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés à cet effet. Cette désignation est faite sur proposition de l'autorité militaire compétente ; elle est soumise à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer. La nomenclature de ces parties d'établissements ou établissements est dressée par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle sur proposition de l'autorité militaire compétente et soumise à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Le chef de la circonscription administrative est, dans le ressort de celle-ci, le suppléant légal de l'inspecteur du travail et des lois sociales lorsque ce dernier est absent ou empêché. En cas d'absence de l'inspecteur du travail et des lois sociales et de celle du contrôleur prévu à l'article 155, le chef de la circonscription administrative est leur suppléant légal. Il est habilité dans les limites définies à l'article 156.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les dispositions des articles 151, 153 et 154 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre II Des organismes consultatifs. Articles 161 à 163 Un conseil supérieur du travail est institué auprès du ministre de la France d'outre-mer. Il a pour mission 1° D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs, la sécurité sociale ; 2° D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières. Le conseil supérieur du travail de la France d'outre-mer est présidé par le ministre de la France d'outre-mer ou son représentant. Il comprend Deux membres de l'Assemblée nationale, un membre du Conseil de la République et un conseiller de l'Union française ; Quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs, nommés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ; Le président de la section sociale du conseil d'Etat ; Des experts et des techniciens désignés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, qui ont voix consultative. Le secrétariat permanent du conseil supérieur du travail est assuré par un fonctionnaire de l'inspection générale du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer. Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer assure les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Une commission consultative du travail est instituée auprès des inspecteurs généraux et inspecteurs territoriaux du travail et des lois sociales outre-mer qui en assurent la présidence. Elle est composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs respectivement désignés par les organisations d'employeurs et de travailleurs ou par le chef de territoire à défaut d'organisation pouvant être regardée comme représentative en application de l'article 73 ci-dessus. A la demande du président ou de la majorité de la commission, peuvent être convoqués, à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes en matière économique, médicale, sociale et ethnographique. Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de l'assemblée locale, fixe les conditions de désignation et le nombre de représentants des employeurs et des travailleurs, la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois ans, le montant des indemnités qui leur sont allouées, et détermine les modalités de fonctionnement de la commission.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Outre les cas pour lesquels leur avis est obligatoirement requis en vertu de la présente loi, les commissions consultatives du travail peuvent être consultées sur toutes les questions relatives au travail et à la main-d'oeuvre. Elles peuvent, à la demande du chef du territoire ou du groupe de territoires 1° Examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions collectives ; 2° Se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences économiques. Lorsque la commission consultative du travail est saisie d'une des questions portant sur les deux points qui précèdent, elle s'adjoindra obligatoirement Le directeur des affaires économiques ; Un magistrat ; Un inspecteur du travail et des lois sociales. Elle peut s'adjoindre également à titre consultatif des fonctionnaires ou personnalités compétentes tel qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article précédent. Elles sont chargées d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum étude du minimum vital, étude des conditions économiques générales. Ces travaux feront l'objet chaque année d'un rapport qui sera adressé, ainsi que les arrêtés fixant les salaires minima, au ministre de la France d'outre-mer. Elles peuvent demander aux administrations compétentes, par l'intermédiaire de leur président, tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de leur mission.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre III Des délégués du personnel. Articles 164 à 169 Les délégués du personnel sont élus ; la durée de leur mandat est d'un an ; ils peuvent être réélus. Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis des commissions consultatives du travail intéressées, fixe Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d'établissements dans lesquels l'institution de délégués du personnel est obligatoire ; Le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ; Les modalités de l'élection, qui doit avoir lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits il sera procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les restes étant attribués à la plus forte moyenne ; Les conditions exigées pour être électeur ou éligible ; La durée, considérée et rémunérée comme temps de travail, dont disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions ; Les moyens mis à la disposition des délégués ; Les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l'employeur ou son représentant ; Les conditions de révocation du délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. *] Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix qui statue d'urgence et en dernier ressort. La décision du juge de paix peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit dans les formes et délais prévus par l'article 23 du décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914. Il est porté devant la chambre sociale.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. *] Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, résiliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour l' L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. *] Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant devra être soumis à la décision de l'inspection du travail et des lois sociales. Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision définitive.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. *] Les délégués du personnel ont pour mission De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires ; De saisir l'inspection du travail et des lois sociales de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle ; De veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ; De communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. *] Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. *]Chapitre IV Des moyens de contrôle. Articles 170 à 173 Toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit au préalable en faire la déclaration à l'inspection du travail et des lois sociales du ressort. Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail 1° Déterminent les modalités de cette déclaration ; 2° Fixent le délai dans lequel les entreprises existantes devront effectuer cette déclaration ; 3° Prescrivent, s'il y a lieu, la production de renseignements périodiques sur la situation de la main-d'oeuvre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registre dit "registre d'employeur", dont le modèle est fixé par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail. Ce registre comprend trois parties. La première comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l'entreprise ; la deuxième toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire et les congés ; la troisième est réservée aux visas, mises en demeure et observations apposés par l'inspecteur du travail et des lois sociales ou son délégué. Le registre de l'employeur doit être tenu sans déplacement à la disposition de l'inspection du travail et des lois sociales et conservé pendant les cinq ans suivant la dernière mention qui y a été portée. Certaines entreprises ou catégories d'entreprises peuvent être exemptées de l'obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Il est institué un dossier du travailleur, conservé par l'office de la main-d'oeuvre du lieu de l'emploi. Tout travailleur embauché fait l'objet dans les quarante-huit heures d'une déclaration établie par l'employeur et adressée par ce dernier à l'office de la main-d'oeuvre. Cette déclaration mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, la nature de l'entreprise, tous les renseignements utiles sur l'état civil et l'identité du travailleur, sa profession, les emplois qu'il a précédemment occupés, éventuellement le lieu de sa résidence d'origine et la date d'entrée dans le territoire, la date de l'embauche et le nom du précédent employeur. Tout travailleur quittant une entreprise doit faire l'objet d'une déclaration établie dans les mêmes conditions mentionnant la date du départ de l'entreprise. Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, détermineront les modalités de ces déclarations, les modifications dans la situation du travailleur qui doivent faire l'objet d'une déclaration supplémentaire et les catégories professionnelles pour lesquelles l'employeur est provisoirement dispensé de déclaration. Dans ce dernier cas, un dossier devra néanmoins être ouvert sur demande du travailleur. Le travailleur ou, avec son assentiment, le délégué du personnel peuvent prendre connaissance du dossier. L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. * Il est remis par l'office de la main-d'oeuvre une carte de travail à tout travailleur pour lequel il a été institué un dossier conformément aux dispositions de l'article précédent. Cette carte, établie d'après les indications portées au dossier, devra mentionner l'état civil et la profession exercée par le travailleur. La photographie de l'intéressé ou, à défaut, tout autre élément d'identification devra, si possible, figurer sur la carte prévue au présent article.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre V Du placement. Articles 174 à 178 Il est institué un office de main-d'oeuvre chargé du service de l'emploi des travailleurs orientés vers les territoires d'outre-mer. Cet office, rattaché à l'inspection générale du travail et des lois sociales et placé sous son contrôle Centralise les demandes et offres d'emploi ; Organise, avec la collaboration des services et établissements métropolitains, la formation professionnelle complémentaire des travailleurs ; Procède à l'orientation, au transfert et au placement ; Règle, en liaison avec l'office national d'immigration, les modalités de recrutement de la main-d'oeuvre étrangère. Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée représentative, organise des offices de la main-d'oeuvre à compétence territoriale délimitée. Ces offices sont pourvus d'un conseil d'administration dans lequel, auprès des délégués du chef de territoire, doivent être représentés d'une façon paritaire les employeurs et les travailleurs et qui pourrait comprendre aussi, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence sociale reconnue. L'office régional de la main-d'oeuvre, placé sous l'autorité et le contrôle permanent de l'inspecteur du travail et des lois sociales, est chargé De la réception des offres et demandes d'emploi, du placement ; Des opérations d'introduction et de rapatriement de main-d'oeuvre ; Du transfert, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des économies des travailleurs dépaysés ; De l'établissement des dossiers des travailleurs et de leurs cartes de travail ; Du rassemblement d'une documentation permanente sur les offres et demandes d'emploi, et, en général, de toutes les questions relatives à l'utilisation et à la répartition de la main-d'oeuvre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail et de l'office de main-d'oeuvre, peuvent déterminer, en fonction des nécessités économiques, démographiques et sociales, les possibilités d'embauchage des entreprises.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les opérations de l'office de main-d'oeuvre sont gratuites. Il est interdit d'offrir et de remettre à toute personne faisant partie de l'office, et à celle-ci de l'accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] En cas de cessation concertée du travail, les opérations de l'office concernant les entreprises touchées par cette cessation sont immédiatement interrompues. La liste desdites entreprises est en outre affichée dans la salle réservée aux demandeurs et aux offreurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Dans les régions où est organisé un office de la main-d'oeuvre, il est interdit, sauf aux syndicats professionnels visés au titre II de la présente loi, de maintenir ou d'ouvrir, sous quelque forme que ce soit, un bureau ou un office privé de placement. Cette interdiction ne peut ouvrir droit à une indemnité.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Chapitre VI Des aides à l'emploi. Article 178 bis Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises de droit privé dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Wallis-et-Futuna qui n'ont procédé à aucun licenciement économique depuis au moins un an, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée. Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année précédente. L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant de façon dégressive. Son mandat est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue par l'article 95 multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article 112. L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations sociales ou fiscales. La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Un arrêté du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités d'application du présent VIII Des différends du travail Articles 179 à 218Chapitre 4 Des aides à l'emploi. Article 179 Les différends individuels ou collectifs du travail sont soumis à la procédure instituée au présent titre. L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *Chapitre I Du différend individuel. Articles 180 à 208 Il est institué des tribunaux du travail qui connaissent des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs. Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu. Leur compétence s'étend également aux différends nés entre travailleurs à l'occasion du travail. La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail. Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile. Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé. Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. Les tribunaux du travail sont créés par arrêtés du chef de territoire, pris sur proposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du chef du service judiciaire. Ces arrêtés, qui sont soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer, fixent, pour chaque tribunal, son siège et sa compétence territoriale. Les tribunaux du travail dépendent administrativement du chef du service judiciaire du tribunal du travail est composé 1° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;2° De deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariés, pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 185 ci-après. Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêchement, par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des l'un des assesseurs fait défaut, le plus jeune membre de la catégorie en surnombre ne siège agent administratif désigné par le chef de territoire est attaché au tribunal en qualité de assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code doivent, en outre, exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession mentionnée dans l'arrêté d'institution du tribunal et exercer cette profession, dans le ressort du tribunal, depuis au moins un sont nommés par l'assemblée générale de la cour d' mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable. Tout assesseur titulaire ou suppléant qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République. Dans le délai d'un mois, à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal du travail au procureur de la République. Ce procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil. Elle peut prononcer les peines suivantes - la censure ; - la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ; - la déchéance. Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être désigné à nouveau aux mêmes fonctions. L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive. Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance du ressort, le serment suivant "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations". Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit. Les fonctions d'assesseurs titulaires ou suppléants des tribunaux du travail sont gratuites. Toutefois, pourront être allouées aux assesseurs des indemnités de séjour et de déplacement, dont le montant, qui ne pourra être inférieur au montant des salaires et indemnités perdus, sera fixé par arrêté du chef de territoire. La procédure devant les tribunaux du travail est gratuite. En outre, pour l'exécution des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient de l'assistance judiciaire. Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l'inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué ou à son suppléant légal de régler le différend à l'amiable. En l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail. Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l'action. Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majoré s'il y a lieu des délais de distance fixés dans les conditions prévues à l'article 208. La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le jour de la comparution. La citation est faite à personne ou domicile par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut être faite par voie télégraphique. Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l'heure fixés devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou un avocat-défenseur, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit. Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu'une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de déchéance. Si le défendeur ne comparaît pas, et ne justifie pas d'un cas de force majeure, ou s'il n'a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande. L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation. Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l'article 191. Il procède à l'audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises. La police de la salle d'audience et des débats appartient au président, qui est revêtu des pouvoirs attribués aux juges de paix par les articles 10 et 12 du code de procédure civile. La femme mariée est autorisée à se concilier, à demander, à défendre devant le tribunal du travail. Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; 2° Quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au sixième degré ; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ; 4° S'ils ont donné un avis écrit sur la contestation ; 5° S'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause. La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants. Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation. En cas d'accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal consacre le règlement à l'amiable du litige. Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire. En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non-conciliation pour le surplus de la demande. En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal du travail doit retenir l'affaire ; il procède immédiatement à son examen ; aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des parties, mais le tribunal peut toujours, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d'informations quelconques. Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de quatre jours, le jugement est rédigé sur l'heure et l'audience reprise pour sa lecture ; il doit être motivé. La minute du jugement est transcrite par le secrétaire sur le registre des délibérations. Elle est signée par le président et le secrétaire. Le jugement peut ordonner l'exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution jusqu'à une somme qui sera fixée par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à charge de fournir caution. Copie du jugement, signée par le président et le secrétaire, doit être remise aux parties sur demande. Mention de cette délivrance, de sa date et de son heure est faite par le secrétaire en marge du jugement. En cas de jugement par défaut, signification du jugement est faite, dans les formes de l'article 191, sans frais, à la partie défaillante, par le secrétaire du tribunal ou par un agent administratif commis spécialement à cet effet par le président. Si, dans un délai de dix jours après la signification, plus les les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement, dans les formes prescrites à l'article 190, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties, comme il est dit à l'article 191 ; le nouveau jugement, nonobstant tout défaut ou appel, est exécutoire. Les jugements du tribunal du travail sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas trente-six mille francs en monnaie métropolitaine. Au-dessus de trente-six mille francs en monnaie métropolitaine, les jugements sont susceptibles d'appel devant la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance. Le tribunal du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une des ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal du travail ne se prononcera sur toutes qu'à charge d'appel. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également sans appel, en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande. Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement. Le président du tribunal du travail connaît des demandes formées en peut être interjeté dans les formes prévues à l'article est transmis dans la huitaine à la Cour d'appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article sa décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 NOR CSCX1719358S, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " Dans les quinze jours du prononcé du jugement, " figurant au premier alinéa de l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952, dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision. La Cour de cassation connaît des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort. Les dispositions du présent article sont applicables aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment la contexture des registres et les délais de II Du différend collectif. Articles 209 à 218 Tout différend collectif est immédiatement notifié par les parties à l'inspecteur du travail et des lois sociales, qui intervient pour aider à son règlement. En cas d'échec, il est soumis à la procédure de conciliation. Les différends collectifs du travail sont portés en conciliation devant la commission consultative du travail à la demande de l'une des parties et, à défaut, sur l'initiative de son président. La commission consultative du travail peut, chaque fois qu'elle le juge nécessaire, notamment en raison de l'éloignement, donner délégation à une commission spéciale de conciliation composée d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs et présidée par l'inspecteur du travail et des lois sociales. Les accords de conciliation signés par les parties sont immédiatement exécutoires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] En cas d'échec de la procédure de conciliation, le différend est soumis à la procédure de recommandation.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Lorsque la tentative de conciliation n'a pas abouti, le procès-verbal de non-conciliation est dressé. Il est signé par les parties et mentionne l'objet du conflit et les points qui seront soumis à la procédure de recommandation. Dans le délai de quatre jours à compter de la notification aux parties de l'échec de la conciliation par le président de la commission consultative du travail ou, le cas échéant, de la commission prévue à l'article 209, les parties sont tenues de désigner un expert ; à défaut, cette désignation est faite, dans les quarante-huit heures, par le chef de territoire ou de groupe de territoires compétent. L'expert ne peut être choisi ni parmi les fonctionnaires d'autorité, ni parmi les dirigeants des entreprises impliquées dans le conflit, ni parmi les personnes ayant participé à la procédure de conciliation. Chaque année, le chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, établit par arrêté, pris après avis de la commission consultative du travail, la liste des magistrats et des personnalités appelées à remplir les fonctions d'expert. Les personnes qui seront choisies en fonction de leur autorité morale et de leurs compétences économique et sociale ne doivent pas exercer, nécessairement, leur activité professionnelle ou avoir leur résidence dans le territoire ou le groupe de territoires intéressés par le conflit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'expert devra se prononcer sur tous les objets déterminés par le procès-verbal de non-conciliation et sur tous autres qui pourraient être en relation avec le différend en cours.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'expert a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation sociale des travailleurs intéressés par le conflit. Dans ce but, il peut, notamment, enquêter auprès des entreprises et des syndicats, réclamer aux parties tous documents ou renseignements d'ordre comptable et financier susceptibles de lui être utiles. Il peut recourir aux offices de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer, tels les experts comptables agréés. L'expert est tenu au secret professionnel, quant aux documents à lui confiés. De leur côté, les parties remettent à l'expert un mémoire et les observations qu'elles jugeront utiles de présenter.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Dans un délai de huit jours, l'expert dresse un rapport motivé de ses investigations. Les conclusions de ce rapport établissent, sous forme de recommandation, un projet de règlement des points en litige. Le rapport et la recommandation finale sont communiqués aux parties dans les vingt-quatre heures. Ils sont publiés, diffusés et traduits dans des conditions qui seront fixées par les arrêtés pris en application de l'article 71 du présent code. Ils sont, dans tous les cas, immédiatement publiés au Journal officiel du territoire.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] A l'expiration d'un délai de cinq jours francs, à compter de la notification du rapport aux parties et si aucune de celles-ci n'a manifesté son opposition, la recommandation acquiert force exécutoire. L'opposition, à peine de nullité, est formée, dans le délai ci-dessus indiqué, par lettre recommandée adressée à l'expert lui-même. Le récépissé d'expédition fera foi de la date de formation de l'opposition. La date d'application des dispositions de la recommandation, en cas de silence de celle-ci sur ce point, est celle de l'introduction de la demande de conciliation. Les frais exposés par les experts dans leur mission leur sont remboursés, dans des conditions fixées par un décret du ministre de la France d'outre-mer, sur le budget du territoire ou des territoires intéressés par le conflit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les recommandations ne peuvent faire l'objet que d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi qui est porté devant la Cour supérieure d'arbitrage. Le recours est instruit et jugé conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures du règlement des conflits collectifs du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Lorsqu'un accord de conciliation ou une recommandation devenu exécutoire porte sur l'interprétation des clauses d'une convention collective, sur les salaires ou sur les conditions de travail, cet accord ou cette recommandation produira les effets d'une convention collective de travail. Si l'accord ou la recommandation est intervenu en vue de régler un conflit survenu dans une branche d'activité ayant fait l'objet d'une convention collective étendue, cet accord ou cette recommandation devra faire l'objet d'un arrêté d'extension de la convention. Si l'accord ou la recommandation porte sur l'application des dispositions d'un arrêté réglementaire à défaut d'une convention collective, selon l'article 78, un nouvel arrêté sera pris automatiquement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Sont interdits tout lock-out et toute grève déclenchés avant épuisement des procédures de conciliation et de recommandation ou en violation des dispositions d'un accord de conciliation ou d'une recommandation ayant acquis force exécutoire. Le lock-out ou la grève engagé en contravention des dispositions de la présente loi peut entraîner par sentence de la cour supérieure d'arbitrage a Pour les employeurs, le payement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait et, pendant une période de deux ans au minimum, l'inéligibilité aux fonctions de membres des chambres de commerce, l'interdiction de faire partie d'une commission consultative du travail et d'un conseil d'arbitrage, de participer, sous une forme quelconque, à une entreprise de travaux ou un marché de fournitures pour le compte de l'Etat, du territoire ou d'une collectivité publique ; b Pour les travailleurs, la perte du droit à l'indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour rupture de contrat. La grève déclenchée après notification de l'opposition à ce que la recommandation de l'expert acquière force exécutoire n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Titre VIII bis De la formation professionnelle Articles 218 ter à 218 quater Par des conventions passées avec le territoire, l'Etat apporte son concours aux programmes de formation professionnelle élaborés par le territoire dans le cadre de ses objectifs propres de développement économique, social et culturel, et tendant notamment à la coordination d'actions concertées entre le territoire, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et Wallis-et-Futuna, l'employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d' IX Pénalités. Articles 219 à 233 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les directeurs ou administrateurs de syndicat qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 3, 5, 6, 18 et 25 seront punis d'une amende de F 1. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République. Sera punie d'une amende de F 1 toute personne qui, à l'occasion du dépôt des statuts d'un syndicat professionnel, effectue sciemment une fausse déclaration quant aux statuts, aux noms ou qualités des directeurs ou administrateurs de ce syndicat. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, toute infraction à l'article 36 ci-dessus sera punie d'une amende de F 1 et, en cas de récidive, d'une amende de F 1. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction, sauf celle intéressant l'affichage du prix des marchandises mises en vente, aux dispositions des articles 110 et 111 ci-dessus sera punie d'une amende de F 1 et, en cas de récidive, d'une amende de F 1. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel prévus aux articles 164 à 168 ci-dessus, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article 167, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de F 1 ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à F 1. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de F 1 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ou d'un chef de circonscription administrative agissant comme suppléant de l'inspecteur du travail et des lois sociales. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction à l'article 178 sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de F 1 ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à un an et l'amende à 50 000 F 1. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des îles W allis et Futuna, sera puni d'une amende de F 1 quiconque aura fait sciemment une fausse déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article 133 bis ou les dispositions prises pour son application sont punis d'une amende de 25 000 F. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé à l'article 153. Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du même code ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. Seront punis des mêmes peines les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 134 ou les dispositions prises pour leur application. Lorsqu'une infraction aux règles mentionnées à l'article 133 bis, ayant provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. En cas de récidive, ces infractions sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines prévues par le premier alinéa de l'article 226 et, en cas de récidive par le deuxième alinéa de l'article 227, sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application du 4° de l'article 133 bis. Seront punis d'une amende de francs 1 et, en cas de récidive, d'une amende de francs les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 110, sauf en matière d'affichage, 111 et 178. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 les dispositions du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *] Sera punie d'une amende de 1 et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux chefs de circonscriptions administratives agissant comme suppléant de l'inspecteur du travail et des lois sociales. En cas de récidive, l'amende est de 1 et l'emprisonnement de six mois. En cas de double récidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononcé. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs ou de leurs suppléants. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 les dispositions du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *] Sera puni des peines prévues à l'article 408 du code pénal tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise les sommes ou titre remis en cautionnement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'article 463 du code pénal et la loi de sursis sont applicables à toutes les infractions prévues et réprimées au présent titre. Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus ci-dessus. Cette règle s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi. Pour l'application des articles 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi condamnation pour un fait identique.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 les 3 derniers alinéas du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *] [ Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal. *] Les chefs d'entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoir ou préposés.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Titre X Dispositions transitoires. Articles 234 à 241 Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi, ou d'un décret ou arrêté pris pour son application, sera modifiée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi ou du décret ou arrêté en cause. Au cas de refus de l'une des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d'astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Aussi longtemps que de nouvelles conventions collectives n'auront pas été établies dans le cadre de la présente loi, les conventions antérieures resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire l'objet d'arrêtés d'extension dans les conditions prévues au chapitre des conventions collectives.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] L'orientation et la formation professionnelles seront organisées par décrets du Président de la République, pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et après avis de l'assemblée de l'Union française. Les dépenses afférentes à l'orientation et à la formation professionnelles sont inscrites pour les parts incombant aux budgets généraux et locaux, au titre des dépenses obligatoires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 35 le premier alinéa de l'article 236 de la loi n° 52-1322 est abrogé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. *] Les chefs de territoires sont habilités à prendre des arrêtés, après avis des commissions consultatives du travail et des assemblées représentatives, instituant des prestations familiales pour tous les travailleurs régis par le présent code et des caisses de compensation pour assurer le versement de ces prestations. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Il sera créé, partout où cela sera jugé possible, par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, des caisses chargées du financement des oeuvres sociales d'entreprises, telles que cantines, coopératives de consommation, organisation des loisirs et de l'habitat. Ces caisses seront alimentées par des cotisations d'employeurs et des subventions des pouvoirs publics ; elles pourront également recevoir des dons et legs. Elles seront gérées avec le concours des représentants des travailleurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les institutions et procédures existant en application de règlements antérieurement en vigueur en matière de travail, de sécurité sociale et de prestations familiales continueront à être valables jusqu'au moment où seront effectivement mises en place les institutions et procédures découlant de la présente loi et des actes subséquents.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Les décrets et les arrêtés du ministre de la France d'outre-mer, des chefs de groupe de territoires et des chefs de territoire prévus par le présent code, devront être pris dans le délai d'un an qui suivra la promulgation de la présente loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *] Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Le Président de la République Vincent AURIOL. Le Président du conseil des ministres, Antoine PINAY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon MARTINAUD-DEPLAT. Le ministre de la France d'Outre-mer, Pierre PFLIMLIN. Travaux préparatoires Loi n° 52-1322. Assemblée nationale Projet de loi n° 7072, 1ère législature a ; Propositions de loi n° 3501, 4942, 4544, 6749, 8281, 9285, 1434, 3683, 1ère législature ; Rapports de M. Joseph Dumas au nom de la commission des territoires d'outre-mer n° 10913, 12239, 13024, 1re législature ; Avis de la commission des finances n° 13013, 1ère législature ; Discussion 18 et 27 novembre, 2, 9, 16 et 20 décembre 1950 ; 3, 10, 17 et 21 février, 17 mars, 7, 14, 29 et 30 avril 1951 ; Adoption le 30 avril 1951 L. n° 306, 1re législature. Conseil de la République Transmission n° 343, année 1951 ; Rapport de M. Lafleur au nom de la commission des territoires d'outre-mer n° 823, année 1954, et n° 35, année 1952 ; Avis de la commission de la justice n° 31, année 1952 et de la commission du travail n° 32, année 1952 ; Discussion les 22, 23 et 24 décembre 1951 ; 31 janvier, 1er, 2, 4, 5 et 6 février 1952 ; Adoption de l'avis le 6 février 1952 A. n° 24, année 1952. Assemblée nationale Avis du Conseil de la République n° 2557, 2e législature ; Rapport de M. Joseph Dumas au nom de la commission des territoires d'outre-mer n° 4301, 2e legislature ; Discussion 6 et 22 novembre 1952 ; Adoption le 23 novembre 1952 L. n° 576, 2e législature. a Ce projet de loi a été substitué au projet de loi n° 5341, retiré le 13 avril 1949, qui avait fait l'objet d'un avis du Conseil économique du 22 juillet 1948, après un rapport de Messieurs Paillieux et Lemuhot, au nom des commissions de l'économie de l'Union française, et du travail, de la santé publique et de la population, et d'un avis de l'Assemblée de l'Union française du 9 mars 1949 n° 6749, 1e législature, après un rapport de M. Begarra au nom de la commission des affaires sociales. *Nota - Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 126 Jusqu'à la publication des textes visés aux deux alinéas précédents, les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et ses textes d'application demeurent en vigueur en Polynésie française, avec valeur réglementaire, sous réserve des dispositions de la présente loi.*Retourner en haut de la page

Toutevariante doit être soumise à la validation de l’Autorité Territoriale et être conforme aux dispositions lé- gales. a) Type 1 : horaires du type service administratif. Les agents travaillent 35 heures du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. b) Type 2 : horaires du type service technique du CTI.

Ce que vous allez trouver dans cet article[Masquer]1. La réponse du Gynécologue sur le délai à respecter après un curetage2. Le curetage, une pratique sans danger particulier3. Le curetage l’intervention et ses suites Jusqu’à quand je dois attendre pour pouvoir tomber enceinte après avoir subi un curetage ? » C’est la question d’une jeune femme, déjà maman d’une petite fille de 3 ans, poussée par le souhait d’une nouvelle grossesse. Il y a un mois, on a dû me faire un curetage suite à un avortement spontané à 10 semaines de grossesse. J’ai également un antécédent de fausse couche il y a un an, sur une grossesse de 12 semaines. D’après son gynécologue, elle n’aurait aucun problème, mais son âge 39 ans peut rendre la conception plus difficile et augmente la fréquence des fausses couches. Que faire pour retomber rapidement enceinte ? Y a-t-il un délai à respecter après la fausse-couche ? Après ma première fausse-couche, j’ai dû attendre 6 mois. Qu’est-ce qui fait que mes fausses-couches se répètent ? Merci. » La réponse du Gynécologue sur le délai à respecter après un curetage La plupart des avortements spontanés surviennent sans qu’on ne retrouve leur cause exacte. Une nouvelle grossesse est envisageable, à condition de prendre les bonnes précautions. Par exemple, des examens sont nécessaires pour écarter des problèmes de santé. Votre âge ne constitue pas un frein à la conception et au maintien d’une grossesse. Beaucoup de femmes ont leurs premiers enfants après 40 ans. Seule la nature peut dire si vous êtes encore fertile, car les cellules reproductrices vieillissent à leur propre rythme. Les exigences de la vie active peuvent altérer les capacités reproductives. Je vous recommande de procéder à quelques examens pour découvrir la raison de vos fausses couches. Le curetage, une pratique sans danger particulier La fin d’une grossesse, qu’elle soit voulue ou non, est toujours mal vécue par la femme. Le traumatisme occasionné par un curetage suscite la crainte ainsi souvent que le terme lui-même quand la procédure n’est pas connue exactement. Pourrais-je retomber enceinte par la suite ? Est-ce que je ne risque pas d’avoir des séquelles du curetage ? » Ces questions figurent parmi les plus rapportées. Les techniques médicales actuelles ont rendu le curetage moins dangereux qu’il y a une cinquantaine d’années. L’intervention est effectuée par un gynécologue, sous anesthésie générale ou loco-régionale. Généralement, la séance prend une demi-heure, tout au plus. Evidemment, le progrès n’enlève pas le poids psychologique et physique de l’opération, mais le risque de complications est extrêmement réduit. Le curetage l’intervention et ses suites Il y a 50 ans, les médecins pratiquaient encore le curetage avec une curette, un instrument ressemblant vaguement à une cuillère, qu’ils introduisaient dans l’utérus pour en gratter la paroi. Actuellement, la technique fait appel à un système d’aspiration qui cause moins de lésions sur le muscle et la muqueuse de l’utérus. La curette est passée ensuite doucement pour une dernière vérification, car l’objectif du curetage est de ne laisser aucun débris à l’intérieur de l’utérus. Bien que les complications soient rares, vous pourrez avoir quelques saignements et une douleur ressemblant aux douleurs des règles pendant quelques jours. Généralement, vous serez à nouveau sur pied au bout de 2 semaines. Attendez toutefois au moins 2 cycles pour tomber enceinte après le curetage, afin de donner à l’utérus le temps de récupérer et ayez confiance dans les capacités naturelles du corps humain pour récupérer ! Ilfaut donc aller vite pour notifier la rupture, pour être dans ce délai de 3 jours. Mais il ne faut pas aller trop vite, parce qu’il faut être sûr qu’il y a bien une faute grave. Ces 3 jours commencent à partir du lendemain du jour où le travailleur ou employeur a la Passer au contenu Site de Julien Machillot info PrésentationAtelier archégalitéMeetic et MetooCours de philosophieCours de philosophie 2020Cours de philosophie 2018Cours de philosophie 2017Cours de philosophie 2016Livres en venteContact 0 Un seul crime, l’amour Ecrit philosophique de Julien Machillot Meetic et Metoo – 2020 Un seul crime, l’amour Titre du livre publié par Mary Letourneau et Vili Fualaau en 1998, aux éditions Fixot pour la traduction française A la fin des années quatre-vingt-dix, une relation amoureuse entre une institutrice de 33 ans, Mary Kay Letourneau, et un jeune homme de 12 ans, Vili Fualaau, qui venait d’être un de ses élèves, a défrayé la chronique aux Etats-Unis. Cette histoire est apparue dans ce pays puritain au dernier degré comme un scandale bientôt très largement connu, dont s’est lamentablement repue l’opinion pendant des mois. L’immense intérêt de cette histoire – notamment lorsqu’on s’y intéresse à l’aune du livre que Mary Kay, Vili Fualaau et la mère de celui-ci, Soona Fualaau ont publié ensemble en 1998, après le second procès qui a envoyé Mary Kay pour sept ans et demi en prison – est qu’il s’agit d’une histoire d’amour évidente, parfaitement incontestable, qui de plus ne se présente absolument pas comme une histoire de pédophilie. Je voudrais ici rendre compte de cette histoire oubliée en citant le plus possible le livre écrit alors que Mary Kay Letourneau était en prison, de façon à leur donner la parole. Ce qui est absolument terrible en ce moment est la façon dont le réel du désir et des rencontres est recouvert par des propos extérieurs, par du bricolage idéologique totalement creux, la parole et la pensée des gens étant violemment niée, barrée, parfois par ceux-là même qui ont vécu une histoire et qui décident rétroactivement de la renier et de ne plus y voir qu’un mal, corrompant par là définitivement la beauté intrinsèque de ce qui avait pu avoir lieu. Je propose donc ici de méditer la possibilité radicale d’un amour vrai entre un adulte et un enfant. Que Mary n’était absolument pas pédophile, nombre de ses propos l’atteste, et la mère de Vili, Soona, en a elle-même rapidement pris conscience En écoutant Mary, j’ai bien compris qu’elle n’avait pas prémédité de se retrouver au lit avec mon fils. Elle n’avait pas du tout ce genre d’intention, mais voilà, une étincelle a allumé le feu de bois, et une chose en amène une autre. J’ignore ce qui s’est passé dans sa tête, pour que ça arrive, tout ce que je sais, c’est qu’elle n’était pas assez forte pour refuser ce que mon fils voulait d’elle. Et, Dieu me pardonne, quand il veut faire quelque chose, si je ne suis pas là pour le surveiller, il le fait. » 42, 43 La raison de faire ressurgir cette histoire plus de vingt ans après est qu’il apparaît vite qu’à l’aune de celle-ci, la situation a empiré au dernier degré, au point que le puritanisme américain est en passe, avec les mouvements féministes actuels, de s’installer définitivement en France. Alors qu’elle était en prison, Mary Kay a reçu un certain nombre de lettres J’ai reçu également beaucoup de lettres et d’appels venant du monde entier et notamment d’Europe. L’histoire avait été publiée en France dans certains journaux, et en l’espace de quelques semaines j’ai reçu une centaine de lettres de France. Pas une n’était négative à mon sujet. Chacun de mes correspondants m’apportait son soutien et pensait que j’étais victime d’une injustice. Il n’y avait pas de lettres d’injure… » Aujourd’hui, la situation semble avoir bien changé, et pour le pire. Il est fort à parier que si cette histoire avait lieu actuellement, Mary Kay recevrait de France une centaine de lettres d’insultes et non plus de soutien. Mary Kay Letourneau a grandi dans une famille américaine bourgeoise conservatrice, républicaine et catholique. Son père, John Schmitz, pour qui elle a toujours vouée une grande admiration, n’était pas tout à fait n’importe qui après avoir été membre du Congrès sous Nixon, il s’est présenté aux élections présidentielles américaines de 1972. Républicain très conservateur, un jour, à l’occasion de la visite historique de Nixon en Chine, il a déclaré qu’il ne voyait pas d’objection à ce que Nixon aille en Chine, sa seule objection était qu’il en revienne ». Quant à Mary Kay elle-même, elle s’est très tôt, dès l’enfance, envisagée comme mère et institutrice, ce qu’elle est devenue. Elle a eu quatre enfants de Steve Letourneau, et est devenu institutrice. Il n’est peut-être pas inutile de souligner qu’outre son implication quasiment sans limite dans son travail auprès des élèves, pour lesquels elle se dépensait sans compter, disposant d’une vaste expérience scolaire du fait des incessants déplacements dus aux activités politiques de son père durant toute son enfance, elle s’est forgée très tôt une orientation et une conception très affirmative et engagée de son métier d’institutrice. Un des points était le suivant Quatrièmement mes plans à court terme pour une éducation réussie comprennent des cours préparatoires en langue, une formation particulière pour les élèves doués …. Je m’intéresse beaucoup aux élèves qui possèdent des dons particuliers. Nombre de mauvais élèves sont doués dans des domaines non conventionnels, talents qu’en ma qualité d’enseignante je peux repérer et encourager ». Vili Fualaau sera un cas typique de mauvais élève » dont elle décèlera des dons immenses, en particulier pour le dessin. Mais de tous les élèves qu’elle a eu et auquel elle s’est consacrée pendant plusieurs années, on sent que Vili est celui qui a poussé son travail jusqu’à son point d’impossible, et cela a été la condition du basculement dans la rencontre amoureuse. Elle raconte la façon dont, déjà très fragilisée par l’échec total de son mariage, il lui arrivait de quitter sa classe en pleurant devant ses élèves, ne pouvant supporter les âneries interminables de son élève malgré tout son dévouement professionnel. Elle disait aussi j’ai toujours pensé que Vili serait un jour un grand artiste, peut-être même le futur Picasso. Ce qui m’agaçait et me mettait parfois en colère, c’est que son parcours scolaire ne l’aidait pas ». D’une certaine manière, la situation d’enseignement était avec lui une situation événementielle, où l’enseignement est au bord du vide, confrontant l’enseignant à un choix tout à fait radical ou bien abandonner la partie, abandonner l’enfant à son sort, ou bien accepter de basculer dans un autre registre, complètement différent, capable de franchir l’obstacle, de forcer l’impossible par la création d’une possibilité existentielle entièrement neuve et insoupçonnée. C’est un point crucial Mary Kay n’est pas tombée amoureuse de son élève parce qu’elle était sexuellement attirée par les enfants, mais précisément parce qu’elle était une vraie enseignante, une pédagogue hors pair. Sans cela, il est clair qu’une femme de sa trempe ne se serait jamais aventurée dans une telle relation. Cependant, l’autre facteur déterminant a été l’échec de son mariage avec Steve Letourneau, qu’elle raconte en détail et sur lequel je ne m’attarderai pas, et donc le fait qu’elle se soit à cette occasion découverte une question métaphysique » commune avec celle de Vili Fualaau où mène le chemin ? ». La difficulté d’orienter Vili dans l’existence se nouait intimement avec sa propre désorientation existentielle. Au-delà de son enseignement, c’était donc en quelque sorte sa vie entière qui se retrouvait d’une certaine manière au bord du vide ». Le destin de Vili Fualaau est lui-même très singulier. Il raconte que lui et toute sa famille sont des Samoans, des Polynésiens américains, même s’il est né à Hawaï, où sa mère a grandi. Sa mère est venue vivre aux Etats-Unis après avoir quitté son mari. Ici à Seattle, la communauté s’est installée surtout en banlieue sud, près des usines Boeing, dans des quartiers comme Burien et White Center qui sont très proches l’un de l’autre. Je ne crois pas que nous ressemblons aux autres habitants des îles du Pacifique Sud, ou aux Asiatiques, qui eux aussi vivent en communauté à Seattle, comme les Cambodgiens, les Vietnamiens ou les Philippins. Ils ont toujours l’air de se battre entre eux ces types. Les Samoans, eux, forment une vraie communauté soudée et fraternelle. Tout le monde sait que les Samoans sont des types costauds, et personne va leur chercher de crosse. On appelle Hood » le coin où nous vivons. Un raccourci de neighborhood en américain. Ce n’est pas vraiment un ghetto, ou un endroit de ce genre, mais il y a des gangs et tout ça, et chacun a son propre territoire dans le Hood ». Le mien s’appelle Roxbury Hood », un genre de banlieue ouvrière, où l’on trouve beaucoup d’ethnies différentes. Il y a des gens qui louent leur maison, pas très cher, mais aussi beaucoup de gens propriétaires. Des gangs se sont formés dans le coin, c’est comme ça qu’on se sent forts. Il se passe des tas de trucs dans le Hood », des vols de voiture, de magasins, des bagarres, toutes ces choses. J’étais dans un gang qui piquait des bagnoles, à un moment, juste pour rouler avec pendant quelques jours. Si des concurrents étrangers se pointent dans le quartier, ou même des flics, on est très vite au courant, on surveille. Si un autre gang essayait de s’installer dans le Hood », il y aurait sûrement de la bagarre. Mais je ne crois pas que ce soit déjà arrivé. Parfois les choses peuvent tourner à la violence, mais ce n’est pas souvent, quoique, une fois, j’étais dans une voiture, et quelqu’un a carrément tiré dessus. Ce sont des jeunes pour la plupart, mais quand on a vingt et un ans ou plus, on peut tomber dans le vol à main armée, la drogue et même se retrouver mort. C’est ça grandir dans le Hood ». Malgré tout ça je préfère grandir ici que dans des quartiers de Blancs, comme Bellevue ou Renton, là où sont les gosses de riches. C’est pas une histoire de racisme, parce que dans les gangs que je fréquente, il y a aussi des Blancs, comme mon copain Chris. Mais il vaut mieux grandir dans le Hood », moi je dis que ça ouvre les yeux d’un mec vite fait, alors que si on grandit dans les quartiers riches, on est des singes, on apprend rien sur la façon dont le monde tourne. C’est ce que je pense. Des fois on descend en ville, juste rigoler après les singes, ces jeune Blancs gosses de riches, rien que des nuls. Quand on est arrivés ici, j’avais environ quatre ans, et maman était seule pour élever et nourrir quatre gosses. La maison était toujours emplie de monde, des tantes, des oncles, des cousins, des amis. Maman travaillait tout le temps dehors, et il fallait presque que je me débrouille tout seul à mon âge. Ça m’a fait grandir vite. Il y avait des jours où la maison était tellement pleine de monde, qu’on entendait discuter et crier et râler dans tous les coins. J’aurais bien voulu me trouver un endroit pour dessiner tranquillement. J’ai commencé à dessiner tout ce qui me passait par la tête, quand on est venus de Hawaii. Je fais ça facilement, et les gens disent toujours que c’est super. Je sais que c’est bien, et que j’ai un vrai talent, pas seulement parce que les gens le disent, mais parce que je regarde aussi ce que font les autres artistes, et bien souvent je trouve ça nul. » 61-62 Le rapport à son père, avant d’en être séparé, était fait à la fois de haine et d’admiration. Haine contre sa violence, mais admiration envers un homme qui lui paraissait être un chef important de l’île, un chef de gang ou de mafia. Il l’a en fait très peu connu, sa mère Soona s’étant séparée de lui pour échapper à sa violence je crois bien qu’il était dans le trafic des drogues, il devait livrer par-ci par-là, brutaliser et cogner les gens et tout ça. Il avait l’air de tout contrôler sur cette putain d’île d’Hawaii. Je suppose que j’ai dû fantasmer sur lui, je croyais que c’était quelqu’un à qui il fallait ressembler. Je me souviens qu’une fois, on était sur la plage et mon frère Perry s’est fait prendre par un mauvais courant, il était entraîné de force. Mon père a foncé dans les vagues, il l’a arraché de l’eau comme un rien. Ce jour-là, il a sauvé Perry de la noyade. Je suis retourné à Hawaii depuis, la famille m’a aidé à remplir un peu les trous à propos de mon père, moi je savais pas vraiment qui c’était. Il paraît que c’était un sale mec finalement, qu’il était tout le temps en prison, et en plus qu’il y a fumé du crack. Un truc que j’aime pas du tout. » La figure déterminante de la vie de l’enfant Vili a été non son père, mais sa mère, Soona, que manifestement il aimait, respectait et craignait tout à la fois. Figure d’autorité et figure centrale de la famille. Les choses s’éclaircissent dans le récit que fait Mary du temps qui a suivi l’accouchement, à l’hôpital Quelques temps plus tard, j’ai eu l’impression que le peuple samoan tout entier surgissait dans ma chambre. Soona, Leni et Seni, la sœur et la tante de Vili, sont arrivés. L’ambiance dans la chambre a aussitôt changé. Vili, réfugié près de la fenêtre, s’est fait tout petit sur sa chaise, tandis que Soona occupait le centre de la scène, installée dans un rocking-chair, le bébé dans les bras. La manière dont Vili se rapetissait ainsi devant sa mère me contrariait. Les Samoans ont, il me semble, un système matriarcal qui écrase les hommes. Voir l’être que l’on aime se retrouver brusquement dans cette situation est assez bouleversant. On avait délibérément mis de côté Vili, tassé sur sa chaise contre la fenêtre, et sa mère avait pris la situation en main. Heureusement, nous avions eu le temps d’être un peu seul, Vili avait pu prendre le bébé dans ses bras et lui parler comme un père. » 247 Mais le plus intéressant est le rapport de Soona à son fils. C’est d’elle que lui vient son surnom de Bouddha, et elle a très tôt considéré que Vili était une vieille âme dans un jeune corps ». Soona tient son fils pour responsable de ce qui s’est passé avec Mary. Or, qu’une mère puisse tenir son fils mineur pour responsable de sa relation avec une femme adulte est déterminant, car cela signifie la possibilité de l’amour aux yeux de la mère elle-même, ou plus précisément la capacité d’être sujet dans le registre de l’amour. Bien sûr, cela ne va pas au départ sans une profonde incompréhension, mais elle finit par l’accepter, et par se rallier à l’amour de Mary et Vili contre la loi et le jugement Soona Il y a une période où j’aurais volontiers étranglé Mary pour ce qu’elle avait fait. D’abord, je ressentais de la colère en tant que mère, elle avait trompé la confiance que j’avais en elle. Non seulement Mary est aussi une mère, mais nom d’un chien, elle était l’institutrice de Vili ! Pourtant aujourd’hui, assise sur ce banc de la salle d’audience, je la regarde et j’ai envie de lui tendre les bras. Si je pouvais seulement être à ses côtés et lui montrer que je la soutiens. Si je pouvais m’avancer pour l’embrasser devant tous ces gens, la rassurer, lui dire que tout ira bien. Je sais bien pourtant, au fond de moi, que rien n’ira bien, qu’elle va les prendre, ces sept ans et demi de prison, mais ça ne fait rien, elle a mon soutien, et j’aurais voulu montrer aux autres qu’ils auront beau l’enfermer, la punir autant qu’ils voudront, mon cœur est avec elle, et je ne ressens plus aucune colère envers elle. Je suis sincèrement désolée à présent, je m’en veux de ne pas avoir le cran de la prendre dans mes bras, là, devant tout le monde. Je crains tous ces journalistes, et leurs réactions. Beaucoup ont déjà entendu parler de moi, ils connaissent mon nom, mais personne ne connaît mon visage, et il vaut mieux que ça reste ainsi. En allant au tribunal ce matin, je me demandais encore comment je réagirais vis-à-vis de Mary. La colère ou le pardon ? Je n’étais sûre de rien, jusqu’au moment où je l’ai vue arriver dans la salle d’audience, avec ses boucles blondes, ses grands yeux d’enfant écarquillés, l’air tellement perdu et désorienté. A cette minute j’ai compris que mon cœur était avec elle. Je me suis assise dans un coin, loin des regards insistants des journalistes, en essayant de contenir ma rage après eux… C’est la manière dont il la traite qui me met en rogne. Je suis une femme simple, je comprends des choses simples. Et ce que j’entends ici ne me plaît pas. La cour dit qu’elle a commis un crime. Le viol de mon fils, qu’ils disent, mais moi je n’ai jamais vu ça comme un viol. Ou alors ce viol est une drôle de chose. J’ai toujours cru que le viol, c’était prendre quelqu’un contre sa volonté. Et qu’est-ce qu’on a dans cette histoire ? On a deux parties consentantes, deux personnes conscientes de ce qui s’est passé entre eux, et qui le désiraient. Je sais bien, moi, que ce n’est pas un viol, et Dieu le sait aussi. Sûr que c’était un adultère, ça, je ne peux pas dire le contraire, mais pas un viol ! Ils ne connaissent pas mon fils ! En écoutant les avocats et le juge, les choses se compliquent encore dans ma tête. Je finis par me demander à quoi servent nos lois. J’ai toujours pensé qu’elles étaient faites pour nous protéger, même si je sais qu’il est impossible de traiter chaque cas séparément, de l’examiner individuellement, selon ses caractéristiques propres. Mais il faudrait aussi admettre que certaines choses sont particulières dans la vie. On ne peut pas toujours suivre la loi à la lettre. A mon avis, c’est le cas pour Mary et Vili. C’était un mercredi, quand les policiers m’ont appelée pour la première fois à cause de tout ça. Le lendemain, ils arrêtaient Mary et l’inculpaient. Un tas de gens voyaient le problème différemment, chacun avait son idée, et moi, j’avais déjà les idées confuses, tout embrouillées. Quand il se passe quelque chose, je tente toujours de comprendre par moi-même comment c’est arrivé, et pourquoi. C’est ce que j’ai essayé de faire. J’ai téléphoné à Mary pour qu’on se rencontre quelque part dans la marina, un endroit à peu près tranquille. C’est assez drôle, car j’ai appris plus tard que c’était là que Vili et elle se rencontraient souvent. J’avais décidé d’emmener une amie avec moi pour ce rendez-vous. A cause de l’état d’esprit dans lequel j’étais à ce moment-là, en colère, inquiète, et aussi parce que je ne savais pas comment les choses allaient tourner. On est arrivées à la marina vers 9 heures du soir, il faisait déjà sombre, Mary était en retard, et quand elle s’est enfin montrée, le parking était déjà fermé. Nous sommes allées de l’autre côté de la route, dans le parking du restaurant, chez Anthony. Il y avait beaucoup de monde, avec tous ces gens qui entraient et sortaient, et personne ne nous a prêté attention. On est restées dans la voiture de mon amie, pour discuter. Je n’avais vraiment qu’une seule question à lui poser Pourquoi ? » Et je l’ai répétée plusieurs fois Dis-moi seulement pourquoi c’est arrivé, Mary ? L’ambiance a chauffé par moments, quand j’élevais la voix. Parce qu’elle me parlait d’amour, et de son intime conviction, au plus profond de son âme… Moi, je n’étais pas là pour entendre ces salades. Je lui répétais Non, Mary, dis-moi pourquoi, c’est tout. Dis-moi comment c’est arrivé ! Elle était incapable de me fournir une explication, et jusqu’à ce jour, alors que le tribunal va l’envoyer en prison pour la deuxième fois, pour sept ans et demi, elle ne m’a toujours pas dit pourquoi. Ce soir-là, recroquevillée dans la voiture sur le siège du passager, Mary m’a fait pitié, elle était pathétique, enfantine, à sangloter en marmonnant tous ces trucs sur l’amour et le reste. J’ai essayé de m’y prendre autrement Pourquoi tu n’es pas venue me voir ? On aurait pu s’en sortir ensemble ! J’aurais peut-être piqué une colère, fulminé après vous deux, sûrement même, mais ça ne serait pas sorti de ma maison ! On se serait débrouillées, on aurait trouvé une solution. C’était la meilleure façon de faire, j’en suis toujours persuadée. » 9-11 Elle ajoute Je lui disais tout ça, et elle hochait la tête, en m’implorant toujours de comprendre que l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre était exceptionnel. Ça m’a fichue en rogne à nouveau, j’avais pas besoin de ce genre de parenthèse romantique pour le moment ! Comme tout le monde, comme n’importe qui, je ne voyais que le problème de l’âge. Mary, il faut que tu regardes les choses en face, c’est un gosse de treize ans ! Et tu es une femme mariée, avec un tas de gosses déjà. T’as un fils qui a pratiquement le même âge que Vili… Mais elle arrêtait pas de dire Je sais, je sais, je sais… C’est toi la plus vieille dans tout ça, tu le savais bien, tu n’aurais pas dû te laisser faire… dis-le moi maintenant, de mère à mère, entre quatre yeux, hein ? Pourquoi ? Pourquoi c’est arrivé ? On est restées là dans la voiture, peut-être deux heures, et je n’ai pas eu de réponse. Mais au moment de la quitter, même si mon cœur ne comprenait toujours pas, j’avoue qu’il lui avait au moins pardonné. Une mère ne peut que prier quand son enfant aime véritablement celui ou celle qu’il a choisi. Pour que leur union ne soit pas superficielle, mais basée sur des sentiments profonds, sur ce qu’ils peuvent s’apporter l’un à l’autre. Et je commençais à comprendre qu’elle aimait vraiment mon fils, même s’il n’avait que treize ans. J’ai toujours dit, et je l’ai répété bien des fois depuis, Vili, c’est une vieille âme dans un jeune corps ». Et Mary l’a en quelque sorte prouvé. … A présent, je vais être témoin, dans cette cour, d’une parodie de justice. Je ne suis venue là que parce que l’avenir des enfants me concerne. D’abord, il y a Audrey, le bébé de Mary et Vili. Ma préoccupation est qu’elle devra grandir sans connaître sa mère. Les autres enfants de Mary, qui sont avec leur père, auront tous des souvenirs de Mary en tant que mère, ils auront toujours des petites choses en commun, des choses faites ensemble, des images d’enfance. Mais les souvenirs d’Audrey ne viendront que de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère et de la famille de son père. Dans le meilleur des cas, elle ne saura que peu de choses à propos de sa mère. J’ai bien essayé de convaincre les gens de la prison de me laisser lui emmener l’enfant, mais ils se sont montrés inflexibles. Ne voient-ils pas qu’ils sont tout simplement en train de déposséder une petite fille de sa mère ? Le silence est pesant. Au moment où le juge énonce la sentence, je suis sous le choc. A ce moment précis, je voudrais être avec elle. J’avais beau m’attendre à ce qu’elle écope des sept ans et demi qu’on lui avait promis la première fois, j’avais malgré tout gardé un petit espoir et je suis triste pour Mary à présent. Je suis triste aussi pour tous ceux qui sont embarqués dans ce pétrin. Pour elle, pour sa famille, son avocat, mon fils, ma petite-fille, et ses quatre autres enfants. La seule personne pour laquelle je ne ressens rien, c’est son mari. Mais pour Mary, c’est comme si quelqu’un de ma famille venait de mourir. C’est tellement dommage, elle avait tant de cartes en main, et elle a tout perdu. Elle a déjà sacrifié sa liberté une fois et, pour la retrouver, elle devait déjà payer un certain prix ne plus revoir mon fils et ses enfants. Je pense que Mary s’était dit que, même hors de prison, elle resterait une prisonnière, car le prix qu’on lui demandait, en particulier de ne plus revoir ses propres enfants, était bien trop élevé. Ça, je peux dire que je n’arrive pas à y croire ! Même un meurtrier a le droit de voir ses gosses, un meurtrier peut coller les photos de tous ceux qu’il aime sur les murs de sa cellule. Pas Mary. Si un mari tue sa femme, il a toujours le droit de voir ses enfants, et il a le droit de les retrouver dès l’instant où il sort de prison. Pas Mary. La loi, dans sa grande sagesse, a décidé qu’elle n’était pas capable de voir ses enfants et Vili sans leur faire de mal, alors qu’elle les aime du fond du cœur. » 41-44 On voit bien, si on laisse pour l’instant de côté la question de la justice et de la loi, que la difficulté pour Soona est qu’elle ne peut que se convertir à l’amour de son fils sans jamais avoir la réponse à sa question pourquoi ? », pour la simple et bonne raison que l’amour est sans pourquoi. L’amour est en quelque sorte comme la rose de la sentence mystique d’Angelus Silesius que commente longuement Heidegger dans Le principe de raison La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu’elle fleurit, N’a souci d’elle-même, ne désire être vue ». 104 L’amour est sans pourquoi, il ne saurait relever d’aucun principe de raison suffisante, puisque son origine est événementielle et bouleverse la ligne de partage entre le possible et l’impossible. L’absence de pourquoi caractérise certainement tout à la fois ce qu’il y a de meilleur et ce qu’il y a de pire dans la vie humaine. Aux antipodes de l’incompréhension de Soona, on trouve l’histoire racontée par Primo Levi dans Si c’est un homme, au moment où il découvre en tant que détenu juif le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz Et justement, poussé par la soif, j’avise un beau glaçon sur l’appui extérieur d’une fenêtre. J’ouvre, et je n’ai pas plus tôt détaché le glaçon, qu’un grand et gros gaillard qui faisait les cent pas dehors vient à moi et me l’arrache brutalement. Warum ? » dis-je, dans mon allemand hésitant. Hier ist kein warum » ici il n’y a pas de pourquoi, me répond-il en me repoussant rudement à l’intérieur. L’explication est monstrueuse, mais simple en ce lieu, tout est interdit, non certes pour des raisons inconnues, mais bien parce que c’est là précisément toute la raison d’être du Lager. Si nous voulons y vivre, il nous faudra le comprendre, et vite. » 29 On voit la différence entre le bon et le mauvais sans pourquoi » le mauvais consiste en la prescription d’un nouvel interdit étendant le champ de l’impossible et écrasant la vie humaine, tandis que le bon sans pourquoi » consiste à transgresser un interdit afin de forcer l’impossible vers la création d’une possibilité nouvelle rendant la vie humaine plus vaste et plus haute. Par ailleurs, Soona a parfaitement raison de considérer son fils comme ayant été à l’initiative de la rencontre amoureuse. Mary le résume très bien Ce jour-là, dans ma voiture, j’étais face à l’incertitude totale quant à mon avenir, et je songeais à Vili Fualaau. J’aimais vivre seule, cela m’arrivait parfois, j’étais parfaitement heureuse de l’existence elle-même, de mon rôle de mère et d’enseignante. Je ne songeais nullement à rencontrer un partenaire. Je ne cherchais rien, jusqu’à ce que je sois brutalement accostée par Vili. A présent, je n’avais plus beaucoup de chance d’y échapper. J’étais là, dans ma voiture, hébétée. Mais aussi la tête pleine d’incrédulité et de colère. Car je savais intimement, à ce moment-là, qu’il était devenu mon compagnon pour la vie, et j’espérais être sa compagne. Mais nous étions trop amoureux, et je sentais surtout que les règles de la société contemporaine allaient nous perdre et nous blesser. Je savais que nous venions de franchir une barrière déterminante dans notre relation. » 138 Tout cela place Vili à des années lumières de toute considération en termes de victime traumatisée » ! Du reste, le meilleur moyen de s’en rendre compte, c’est de l’écouter et de juger sur pièce. Voilà comment il raconte sa première rencontre avec la police, liée à cette affaire Vili Les flics se sont pointés à l’école pour venir me chercher. J’avais séché un cours, pour aller fumer dans les toilettes, en sortant je suis tombé sur la principale, Mme Baily, et une autre femme que je connaissais pas. Oh ! Vili ! Justement nous te cherchions. Merde. J’allais me faire gauler pour avoir séché le cours. On s’est tous retrouvés dans le bureau du conseiller d’éducation, à côté de celui de la principale. Ça avait l’air sérieux. J’attendais que les emmerdements me tombent dessus. Et voilà que cette bonne femme dit qu’elle est inspectrice. Là, je me demande ce que j’ai bien pu faire… Un truc que j’aurai oublié, ou alors j’ai pas eu de bol, on m’aura vu fumer aux alentours de l’école… Je pensais vraiment qu’elle était venue me coincer pour un truc de ce genre, mais la voilà qui me balance aussi sec de ne pas me faire du souci et que j’ai pas d’ennuis… Là, je me demandais encore plus ce qui se passait. J’ai bien pensé à Mary, mais sans y croire vraiment, jusqu’à ce qu’elle me demande Tu connais Mme Letourneau ? Evidemment… voilà pourquoi elle était là. Ça m’a scandalisé. Je connais pas de grands mots pour le dire scandalisé ! Cette espèce de tordue de flic, ce rat humain avec ses petits yeux vicelards, ses grandes oreilles et son nez de fouine ! Elle posait la question mine de rien si je connaissais Mary ! Et elle raconte qu’elle est déjà au courant de notre liaison, et de toute l’affaire sexuelle. Putain, j’avais la trouille ! Je savais que Mary pouvait aller en prison, à cause de notre différence d’âge. La flic a dit qu’elle s’appelait Maley, et elle s’est mise à faire la gentille avec moi, polie et attentive, comme si j’étais malade. Elle m’a emmené comme ça, dans sa voiture, jusqu’au poste de police du centre-ville. Elle avait même pas prévenu ma mère ni rien, et pendant le trajet elle s’est mise à vouloir discuter de mon cas » et à me demander des trucs du genre Est-ce que Mary t’a manipulé ? », Est-ce qu’elle t’a forcé à faire des choses avec elle ? » J’avais beau lui dire qu’il n’y avait rien de tout ça dans l’histoire, elle marmonnait et elle arrêtait pas de m’interroger. Elle voulait absolument que Mary m’ait forcé à faire l’amour. Et moi je répétais Mais non… Non… et non. » Elle me traitait comme un gosse de cinq ans ! Elle me parlait comme à un môme ! Elle se foutait de moi ou quoi ? On est arrivé au poste, on s’est assis à son bureau, et là elle a téléphoné à ma mère pour tout lui raconter sur Mary. Elle en débitait, des conneries ! Et moi je me disais Gagné ! Merci, salope ! Merci ! Grâce à toi je vais me faire botter le cul à la maison. » Après ça, elle a demandé si je voulais rentrer chez moi, ou qu’on m’emmène quelque part ailleurs. J’ai répondu ailleurs, je voulais pas rentrer à la maison. Après ça, elle a dit qu’elle me ramènerait quand même chez moi, mais qu’elle avait encore quelques questions à poser à ma mère. Elle les a posées. Pendant ce temps-là je me demandais ce qui s’était passé. Qu’est-ce qui avait bien pu arriver à Mary ? J’étais vachement inquiet que Mary ait fait une connerie, se suicider ou un truc comme ça. La flic Maley avait bien vu que ça m’embêtait qu’elle ait appelé ma mère, alors elle a dit que si elle me battait elle aurait des problèmes, donc qu’elle n’avait pas intérêt à me toucher. Ouais… super ! Encore merci ! Après son coup de fil, elle a demandé si j’avais faim, et elle m’a emmené dans un restaurant chinois. Là, elle a commencé à me raconter qu’elle avait déjà eu à s’occuper de cas de mineurs comme le mien. Puis elle a dit Est-ce que tu veux que tout ça s’arrête ? Là, j’étais pas sûr de ce qu’elle voulait dire. Que s’arrête ma liaison avec Mary ou qu’elle arrête de me gonfler avec ses questions ? Alors j’ai répondu Ouais. » Au hasard. Je savais plus où j’en étais, et ce qui attendait Mary. On mangeait, elle était en train de poser encore des questions sur Mary, et tout à coup elle demande un truc complètement bizarre. Est-ce que tu pourrais avoir une relation avec une femme comme moi ? Alors là… j’ai seulement répondu que je savais pas… J’aurais bien dit carrément Non », mais je voulais pas la mettre en rogne. Après ça on est retournés à son bureau. Chaque fois que j’essayais de lui expliquer ma liaison avec Mary, elle m’interrompait Incident » avec Mary. Elle voulait pas du mot liaison ». Mais ça voulait dire quoi incident » ? On a un incident, avec une femme ? Elle tournait comme ça autour de petits détails, et à un moment elle a demandé Est-ce qu’elle a essayé de t’enlever tes vêtements ? Je me rappelle pas. J’en avais marre. Je voulais plus parler à cette femme, plus rien lui dire. Mais elle continuait Est-ce que Mary t’a forcé à faire quelque chose ? Sais-tu ce que signifie rapports sexuels » ? Combien de fois l’as-tu fait avec Mary ? Ça me paraissait un chiffre raisonnable. J’ai pas dit zéro, parce que Mary était enceinte et qu’ils auraient fait un test pour savoir de qui était le bébé. Mais je lui ai pas dit la vérité non plus, la vérité c’est entre deux et trois cents fois. Parce que j’avais peur qu’on lui colle des charges en plus, et qu’on l’enferme pour le restant de sa vie. Je savais que c’était déjà sérieux, mais si notre liaison n’avait pas l’air normale pour les autres, alors là, ça deviendrait vraiment grave pour elle. Six, je trouvais que ça avait l’air normal, moi. Pendant quatre, cinq, peut-être six heures je suis resté là à me faire chier avec cette flic. J’aurais voulu être ailleurs, j’en avais marre qu’elle me pose tout le temps les mêmes questions sur les mêmes trucs. J’en suis arrivé au point où je regrettais presque d’avoir sauté Mary. J’étais mal, je commençais à me sentir coupable de tout ça. Je me disais Si seulement je pouvais remonter le temps, j’aurais plus jamais l’idée de baiser mon prof. J’y penserais pas une seconde ! » Après toute cette salade avec la flic, ça m’a passé. Je regrette pas. Mais sur le moment… merde ! J’en pouvais plus. J’ai commencé à dessiner n’importe quoi sur du papier, un ange, parce qu’à ce moment-là j’étais fana des anges, et quand j’ai eu fini la flic Maley a dit que ça lui plaisait beaucoup et elle l’a accroché dans son bureau. Maintenant elle doit raconter à tout le monde qu’elle est mon amie ! Tu parles d’une amie ! » 225-228 Ce récit est à la fois drôle et très choquant. Extrêmement comique par ce que la position d’énonciation de Vili fait surgir de grotesque dans le rapport à lui des adultes qui le prennent pour une victime, mais aussi franchement sinistre et dégoûtant par ce qui s’y révèle du comportement de la commissaire chargée de l’interroger. Ce qui ressort de tout cela avec la dernière brutalité, et qui sera une constante du rapport des flics et autres autorités au jeune Vili, c’est qu’à aucun moment il n’est écouté, à aucun moment ce qu’il peut avoir à dire de ce qui a eu lieu ne sera pris en compte. Sa parole est entièrement et définitivement niée a priori du fait même de son assignation, à la fois juridique et d’opinion, en tant que mineur, à la catégorie de victime. Victime » se révèle ici pour ce que c’est une catégorie violente et barbare de négation de l’expérience et de la subjectivité réelles de celui qui est envisagé de l’extérieur comme relevant de son extension. Le pire est que la commissaire ait pu oser poser une question telle que est-ce que tu pourrais avoir une relation avec une femme comme moi ? ». La réponse est évidemment non ». Mais de quel droit en déduire que dans ce cas, le jeune homme ne saurait désirer avoir une relation avec Marie ? Ici opère le recouvrement de la singularité absolue du désir et de l’amour par l’idéologie des critères de rencontre » propagée depuis par les sites de rencontre tel âge, telle taille, tels loisirs, etc. ! Vili fait le bilan de son rapport aux autorités avec une parfaite lucidité J’y comprend rien. Qu’est-ce qui s’est passé au fond ? Ils ont arrêté Mary. Voilà ce qui s’est passé. Elle s’est encore fourrée dans le pétrin. Comment elle fait pour se coller tout le temps dans la merde comme ça ? La première fois, pour la première arrestation, on ne pouvait pas y échapper. Ces saletés de flics sont arrivés, l’air au courant de tout, me racontant qu’ils étaient désolés pour moi, qu’ils allaient me sortir de là, j’avais qu’à leur raconter ce qui s’était passé. Tous le genre sympa les mecs, j’avais qu’à leur déballer mon histoire, et ils allaient m’aider, ils voyaient bien que j’étais une pauvre victime et tout un tas de trucs comme ça. M’aider ? Sans blague ? Vraiment m’aider ? Tout ce qu’ils ont fait c’est de foutre ma vie en l’air et celle de Mary avec. Si c’est ça aider quelqu’un ! Pourquoi ne pas nous foutre la paix tout simplement ? Comme si j’étais une victime ! Moi ? Tu parles. Des conneries tout ça. Rien que du flan. Le seul mal qu’on m’a fait, c’est eux qui l’ont fait en débarquant. C’est comme ça que tout a commencé à aller de travers. Dès que Mary a été arrêtée, tout le monde s’est pris pour un fichu expert en la matière, sans blague, ils ont commencé à décortiquer ce qui s’était passé, à porter des jugements sur tout, sans savoir le plus petit morceau de vérité sur nous deux. Tous ces experts à la noix passaient leur temps à dire qu’on m’avait fait du mal, que j’étais traumatisé à cause de mon âge, que c’était horrible qu’une femme occupant un tel poste de confiance ait pu en tirer avantage. Mais de quoi ils parlaient tous ces imbéciles ? Non seulement ils n’écoutaient pas ce que j’avais à dire, mais ils ne s’adressaient même pas à moi ! Je pensais exactement comme dans cette chanson à la mode que j’écoutais souvent Allez tous vous faire foutre ! » » 23-24 Les procès Venons-en maintenant aux procès de Mary Kay Letourneau. Les choses se sont déroulées en deux étapes. Dans un premier temps, sur le conseil de son avocat, elle a accepté de plaider coupable et de se déclarer malade mentale », délinquante sexuelle », ce qui revenait à accepter la qualification juridique de sa relation avec Vili comme relevant d’un viol », en échange de quoi elle ne serait en prison que le temps du procès et ne serait pas jugée comme criminelle ». Seulement, cela signifiait aussi qu’elle s’engageait à suivre un traitement pour sa maladie mentale » psychiatres, thérapies de groupe avec de réels violeurs patentés… et surtout qu’à l’issue du procès elle acceptait de cesser définitivement de voir et Vili, et ses propres enfants ! Mary Kay Après ma première arrestation, on m’avait laissée en liberté. En attendant que le juge statut sur mon sort, j’avais accepté de suivre un programme d’aide psychologique. Et d’y perdre mon temps à subir les expertises et les évaluations mentales. On voulait me faire entrer dans une de leurs boîtes, me cataloguer. Tout le monde était convaincu que je souffrais de certains désordres de la personnalité. Lorsque nous avions choisi ce système de défense avec mon avocat, j’y croyais. D’abord David Gehrke avait confirmé ce que m’avait dit la police si je plaidais coupable pour viol, je ne serais condamnée qu’à subir le programme d’aide aux délinquants sexuels. D’après lui, c’était là mon unique option ». Ensuite les options se sont réduites et précisées ou bien j’acceptais le programme, ou bien j’allais en prison pour sept ans et demi. En dépit de tout ce que j’avais pu dire, de mon espoir de régler l’affaire entre les deux familles, pour éviter les médias, je n’avais que deux solutions accepter d’être une malade mentale, ou être enfermée. Je me pose toujours des questions sur la législation de notre Etat pourquoi la loi n’a-t-elle rien prévu entre ces deux options ? » 231 Elle ajoute La première audience avait été fixée au mois d’août, je devais en principe y plaider coupable de viol. Je savais qu’à la fin du délai accordé par la cour, je devrais aller en prison en attendant que le juge reçoive les rapports des nombreux psychiatres et psychologues qui s’étaient penchés sur mon cas. Ils avaient trois semaines pour rendre leur dossier. Ce qui signifiait trois semaines de prison préventive à partir du mois d’août car, selon la loi de l’Etat, quiconque plaide coupable d’agression sexuelle doit rester enfermé dans l’attente de son procès. … La séance devant le tribunal a été courte. Les médias en ont fait trop en clamant plus tard que j’avais supplié qu’on m’aide ». Alors que j’avais dit Aidez-nous tous… » Ils n’ont ni écouté ni retranscrit correctement les trois malheureuses phrases que j’ai eu le droit de prononcer. Lorsque j’ai déclaré j’ai mal agi », j’étais sincère. Ce que j’avais fait était mal, contre les principes de ma religion, car j’étais encore mariée. J’avais donc tort, moralement autant que légalement. Moralement vis-à-vis de l’Eglise, et légalement parce que j’avais rompu mon contrat de mariage. Lorsque j’ai déclaré Cela ne se reproduira plus, je vous en prie, aidez-moi », je voulais en fait dire que j’allais divorcer, et que la situation serait différente. Je ne voulais pas dire que je ne reverrai plus Vili, je n’ai jamais voulu dire cela. Seulement que je ne me mettrais plus dans ce genre de situation. Et lorsque j’ai dit aidez-nous tous », il est vrai que je réclamais de l’aide, et cela a pu paraître très ambigu. Aidez-nous tous… Ne détruisez pas deux familles, laissez-nous nous aimer, donnez-nous la chance d’élever notre enfant, laissez-moi continuer à être la mère que j’avais toujours été. Mais pour pouvoir comprendre, encore fallait-il écouter chacune de ces trois phrases. Je n’avais pas le droit de plaider plus longtemps ma cause. Mon avocat l’avait fait. Et lorsqu’un juge vous demande en fin d’audience, à brûle-pourpoint, sèchement, d’un air presque méprisant Accusée, avez-vous quelque chose à ajouter ? »… Mon Dieu, j’aurai eu tant à dire que j’en tremblais. La première audience passée, je me préparais à entrer en prison, espérant que j’allais supporter cette nouvelle épreuve sans trop de dégâts. On m’avait enlevé Audrey, qui par bonheur avait été confiée à Soona et Vili. Je devais subir encore d’autres tests psychologiques. Les trois semaines d’incarcération devaient durer jusqu’au 29 août, jour de mon retour devant le tribunal, cette fois pour y entendre la sentence. D’après mon avocat, je pouvais, en restant plus longtemps incarcérée, bénéficier d’une consultation avec l’un des meilleurs psychiatres, agréé par le tribunal, le docteur Copeland. Quel que soit le délai, et le temps que cela prenne, je devrais suivre en attendant un traitement destiné aux délinquantes sexuelles. Je ne comprenais toujours pas que l’on puisse me considérer comme telle. La date de la sentence tardait à venir, j’étais dans le flou. Les trois semaines de prison sont devenues six, puis neuf semaines. Durant lesquelles j’ai eu l’insigne honneur de recevoir le traitement du docteur McGuire, psychiatre renommé. Il était convaincu que j’appartenais à la catégorie des maniaco-dépressifs. J’ai accepté de prendre un médicament qui devait avoir un effet sur ce désordre du comportement. Son effet principal s’est révélé en une semaine, je perdais mes cheveux par paquets. Chaque fois que je me lavais la tête, ils me restaient entre les mains. C’était effrayant comme sensation. On aurait dit que je suivais une chimiothérapie. Et je devais tenir deux semaines encore, malgré les effets de cette drogue qui me perturbait considérablement. Plus mes cheveux tombaient vite, plus le temps passait lentement. J’ai toujours eu une excellente mémoire, la capacité d’organiser énormément de choses dans ma tête. Ma mémoire aussi s’en allait. Le plus pénible était de commencer à faire quelque chose, puis au beau milieu de me retrouver complètement perdue, l’esprit vide, tout idée effacée de mon cerveau. Ensuite, il fut décidé que je devais passer entre les mains du docteur Copeland, celui que nous attendions, David et moi. Il avait enfin pu se rendre disponible pour un rendez-vous en prison. Il acceptait de m’intégrer dans son programme de réhabilitation. David ne pouvait pas assister à ce rendez-vous, il avait envoyé à sa place un de ses collaborateurs. J’attendais avec lui, dans la salle des avocats de la prison, de rencontrer ce docteur Copeland. Il a posé une première condition, il acceptait de me prendre dans son programme à la condition expresse que je n’aie plus aucun contact avec mes enfants pendant dix mois. Aucun contact, c’est-à-dire pas d’appels téléphoniques, pas de cartes postales ou de lettres, pas de nouvelles du tout. J’étais pétrifiée. Ensuite il m’a expliqué que la grande majorité des délinquants sexuels dont il s’occupait étaient des violeurs, des pères de famille incestueux envers leurs filles. Je lui ai demandé immédiatement Bon, dites-moi combien de ces pères violeurs ont accouché d’une fille ? Vous en avez combien dans ma situation ? Il ne m’a pas répondu. Je lui ai dit que j’acceptais ses conditions concernant l’interdiction de voir mes enfants, mais je voulais que sur le délai de six mois il prenne en compte la longue période pendant laquelle nous avions déjà été séparés et n’avions plus eu aucune vie de famille. Il a refusé, froidement. Et il a ajouté, pour faire bonne mesure, que je devais également m’engager à ne pas parler de ce programme aux médias ni à qui que ce soit d’autre. On voulait encore me museler, me priver de mes droits constitutionnels. En regagnant ma cellule, j’ai su que je ne pourrais pas supporter ce programme de réhabilitation pour délinquants sexuels. Il ne me concernait pas. Je n’étais pas une délinquante, je n’avais violé personne, et je n’avais pas besoin de leur réhabilitation. Les gens qui organisaient ce genre de choses, l’Etat lui-même, ne voulaient pas comprendre ce qui s’était passé entre Vili et moi. Ils étaient incapables de faire la différence entre un violeur patenté et moi. Je n’entrais pas dans les catégories dont ils s’occupaient, ils n’y trouveraient jamais ma place, puisqu’elle n’existait pas. Je me réconciliais peu à peu avec l’idée qu’il vaudrait peut-être mieux passer sept ans et demi en prison c’était la peine que je risquais, plutôt que d’essayer de convaincre la société qu’il s’agissait pour nous d’amour, rien que d’amour. Rien à voir avec la définition de l’abus sexuel ! Plus tard, le remplaçant de David m’a apporté en prison une lettre dans laquelle David me recommandait de me conformer à la loi et de suivre le programme. J’étais tellement en colère que je lui ai dit en face Je me fous de ce genre de loi, je vais même la combattre à partir de maintenant ! Je lui ai tourné le dos et je suis partie, en le plantant là, bouche bée. Oh oui, j’allais me battre contre ça, depuis ma cellule de prison s’il le fallait ! Je voyais clair à présent. La loi voulait me faire passer pour folle, la loi m’avait séparée de mes enfants, et ça, c’était le pire des abus. » On voit les malentendus intenables auxquels conduit ce type de défense. La première contrepartie au fait de se déclarer malade est de perdre le droit à la parole, à s’expliquer, ou presque. C’est là un grave paradoxe parfaitement mis à nu par Althusser dans L’Avenir dure longtemps, quand il revient sur le non-lieu dont il a bénéficié » après le meurtre de sa femme. Il s’agit ici du droit français et non américain, et qui concerne un cas de figure très différent de celui qui nous occupe. Dans le cas d’Althusser, il y a réellement eu une crise de folie extrêmement grave dont il s’est très difficilement et très lentement remis, et il s’agissait d’une affaire de meurtre. Néanmoins, la radicalité de son cas » lui permet d’aller au fond du problème, problème concernant également deux systèmes juridiques aussi différents que le droit français et le droit anglo-saxon. Il raconte comment il a échappé à la comparution devant la cour d’assise, et les graves conséquences qui s’en sont suivies Gravement atteint confusion mentale, délire onirique, j’étais hors d’état de soutenir la comparution devant une instance publique ; le juge d’instruction qui me visita ne put tirer de moi une parole. De surcroît, placé d’office et mis sous tutelle par un décret de police, je ne disposais plus de la liberté ni de mes droits civiques. Privés de tout choix, j’étais en fait engagé dans une procédure officielle que je ne pouvais éluder, à laquelle je ne pouvais que me soumettre. Cette procédure comporte ses avantages évidents elle protège le prévenu jugé non responsable de ses actes. Mais elle dissimule aussi de redoutables inconvénients, qui sont moins connus. … Quand je parle d’épreuves, je parle non seulement de ce que j’ai vécu de mon internement, mais de ce que je vis depuis lors, et aussi, je le vois bien, de ce que je suis condamné à vivre jusqu’au terme de mes jours si je n’interviens pas personnellement et publiquement pour faire entendre mon propre témoignage. Tant de personnes dans les meilleurs et les pires sentiments ont jusqu’ici pris le risque de parler ou de se taire à ma place ! Le destin du non-lieu, c’est en effet la pierre tombale du silence. Cette ordonnance de non-lieu qui a été prononcée en ma faveur en février 1981 se résume en effet dans le fameux article 64 du Code de procédure pénale, en sa version de 1838 article toujours en vigueur malgré les trente-deux tentatives de réforme qui n’ont pu aboutir. Il y a quatre ans, sous le gouvernement Mauroy, une commission s’est de nouveau saisie de cette délicate question, qui met en cause tout un appareil de pouvoirs administratifs, judiciaires et pénaux unis au savoir, aux pratiques et à l’idéologie psychiatrique de l’internement. Cette commission ne se réunit plus. Apparemment, elle n’a pas trouvé mieux. Le Code pénal oppose en effet depuis 1838 l’état de non-responsabilité d’un criminel ayant perpétré son acte en état de démence » ou sous la contrainte » à l’état de responsabilité pur et simple reconnu à tout homme dit normal ». L’état de responsabilité ouvre la voie à la procédure classique comparution devant une cour d’assises, débat public où s’affrontent les interventions du Ministère public qui parle au nom des intérêts de la société, témoins, avocats de la défense et de la partie civile qui s’expriment publiquement et du prévenu qui présente lui-même son interprétation personnelle des faits. Toute cette procédure marquée par la publicité se clôt par la délibération secrète des jurés qui se prononcent publiquement soit pour l’acquittement, soit pour une peine d’emprisonnement, où le criminel reconnu tel est frappé d’une peine de prison définie, où il est censé » payer sa dette à la société et donc se laver » de son crime. L’état de non-responsabilité juridico-légale, en revanche, coupe court à la procédure de comparution publique et contradictoire en cour d’assises. Elle voue préalablement et directement le meurtrier à l’internement dans un hôpital psychiatrique. Le criminel est alors lui aussi mis hors d’état de nuire » à la société, mais pour un temps indéterminé, et il est censé recevoir les soins psychiatriques que requiert son état de malade mental ». Si le meurtrier est acquitté après son procès public, il peut rentrer chez lui la tête haute en principe du moins car l’opinion peut s’indigner de le voir acquitté, et peut le lui faire sentir. Il se trouve toujours des voix averties dans ce genre de scandale pour prendre le relais de la mauvaise conscience publique. S’il est condamné à l’emprisonnement ou à l’internement psychiatrique, le criminel ou le meurtrier disparaît de la vie sociale pour un temps défini par la loi dans le cas d’emprisonnement que des réductions de peine peuvent raccourcir ; pour un temps indéfini dans le cas de l’internement psychiatrique, avec cette circonstance aggravante considéré comme privé de son jugement sain et donc de sa liberté de décider, le meurtrier interné peut perdre la personnalité juridique, déléguée par le préfet à un tuteur » homme de loi, qui possède sa signature et agit en son nom et place – alors qu’un autre condamné ne la perd qu’en matière criminelle ». C’est parce que le meurtrier ou le criminel est considéré comme dangereux, tant à son égard suicide qu’à celui de la société récidive, qu’il est mis hors d’état de nuire par l’enfermement soit carcéral, soit psychiatrique. Pour faire le point, notons que nombre d’hôpitaux psychiatriques sont encore restés, malgré des progrès récents, des sortes de prisons, et qu’il y existe même pour malades dangereux » agités et violents des services de sécurité ou de force dont les profonds fossés et barbelés, les camisoles de force physiques ou chimiques » rappellent de mauvais souvenirs. Les services de force sont souvent pires que nombre de prisons. Incarcération d’un côté, internement de l’autre on ne s’étonnera pas de voir ce rapprochement de condition induire dans l’opinion commune, qui n’est pas éclairée, une sorte d’assimilation. De toute façon, l’incarcération ou l’internement demeure la sanction normale du meurtre. Hormis les cas d’urgences, dits aigus, qui ne font pas question, l’hospitalisation ne va pas sans dommage, tant sur le patient, qu’elle transforme souvent en chronique, que sur le médecin, contraint lui aussi de vivre dans un monde clos où il est censé tout supposé savoir » sur les patient et qui vit souvent dans un tête-à-tête angoissant avec le malade qu’il maîtrise trop souvent par une insensibilité d’affectation et une agressivité accrue. » De plus, alors que l’idéologie de la dette », et de la dette acquittée » à la société, joue malgré tout en faveur du condamné qui a purgé sa peine et, dans une certaine mesure, protège même le criminel libéré…, il n’en va pas du tout de même dans le cas du fou » meurtrier. Quand on l’interne, c’est évidemment sans limite de temps prévisible, même si l’on sait ou devrait savoir qu’en principe tout état aigu est transitoire. Mais il est vrai que les médecins sont le plus souvent, sinon toujours, bien incapables, même pour les aigus, de fixer un délai même approximatif pour un pronostic de guérison. Mieux, le diagnostic » initialement arrêté ne cesse de varier, car en psychiatrie il n’est de diagnostic qu’évolutif c’est l’évolution de l’état du patient qui permet seule de le fixer, donc de le modifier. Et avec le diagnostic, de fixer et modifier bien entendu le traitement et les perspectives de pronostic. Or, pour l’opinion commune, qu’une certaine presse cultive sans jamais distinguer la folie » des états aigus mais passagers de la maladie mentale », qui est un destin, le fou est tenu d’emblée pour un malade mental, et qui dit malade mental entend évidemment malade à vie, et, par voie de conséquence internable et interné à vie Lebenstodt » comme l’a si bien dit la presse allemande. Tout le temps qu’il est interné, le malade mental, sauf s’il parvient à se tuer, continue évidement de vivre, mais dans l’isolement et le silence de l’asile. Sous sa pierre tombale, il est comme mort pour ceux qui ne le visitent pas, mais qui le visite ? Mais comme il n’est pas réellement mort, comme on n’a pas, s’il est connu, annoncé sa mort la mort des inconnus ne compte pas, il devient lentement comme une sorte de mort-vivant, ou plutôt, ni mort ni vivant, et ne pouvant donner signe de vie, sauf à des proches ou à ceux qui se soucis de lui cas rarissime, combien d’internés ne reçoivent pratiquement jamais de visites – je l’ai constaté de mes yeux et à Sainte-Anne et ailleurs !, ne pouvant de surcroît s’exprimer publiquement au-dehors, il figure en fait, je risque le terme, sous la rubrique des sinistres bilans de toutes les guerres et de toutes les catastrophes du monde le bilan des disparus. … Il faut enfin en venir à ce point étrangement paradoxal. L’homme qu’on accuse d’un crime et qui ne bénéficie pas d’un non-lieu a certes dû subir la dure épreuve de la comparution publique devant une cour d’assises. Mais, du moins, tout y devient matière à accusation, défense et explications personnelles publiques. Dans cette procédure contradictoire », le meurtrier accusé a du moins la possibilité reconnue par la loi, de pouvoir compter sur des témoignages publics, sur les plaidoiries publiques de ses défenseurs, et sur les attendus publics de l’accusation ; et par-dessus tout il a le droit et le privilège sans prix de s’exprimer et s’expliquer publiquement en son nom et en personne, sur sa vie, son meurtre et son avenir. Qu’il soit condamné ou acquitté, il a du moins pu s’expliquer lui-même publiquement, et la presse est tenue, du moins en conscience, de reproduire publiquement ses explications et la conclusion du procès qui clôt légalement et publiquement l’affaire. S’il se juge injustement condamné, le meurtrier peut clamer son innocence, et l’on sait que cette clameur publique a fini, et dans des cas très importants, par emporter la reprise du procès et l’acquittement du prévenu. Des comités peuvent publiquement prendre sa défense. Par tous ces biais, il n’est ni seul ni sans recours publics c’est l’institution de la publicité des procédures et débats que le légiste italien Beccaria, au XVIIIème siècle, considérait déjà, et Kant après lui, comme la garantie suprême pour tout inculpé. Or, je regrette, ce n’est pas exactement le cas d’un meurtrier bénéficiant d’un non-lieu. Deux circonstances, inscrites avec la dernière rigueur dans le fait et le droit de la procédure, lui interdisent tout droit à une explication publique. L’internement et l’annulation corrélative de sa personnalité juridique d’une part et le secret médical d’autre part. » 36-43 Malgré l’extrême différence des circonstances, on voit bien qu’on touche là à ce à quoi Marie Kay a été confrontée l’impossibilité de se défendre réellement, c’est-à-dire publiquement. Impossibilité pour elle, en tant que malade mentale » ; impossibilité pour Vili Fualaau également, en tant que victime mineure ». D’ailleurs, l’attitude de l’opinion publique aux Etats-Unis a parfaitement reflété cette impasse duale. D’un côté, il y avait les plus conservateurs – appelons ça la droite » – qui envisageaient Marie Kay comme une criminelle qu’il fallait enfermer, de l’autre, les plus libéraux – appelons ça la gauche » – qui l’envisageaient comme une malade mentale qu’il fallait soigner et protéger d’elle-même. Deux modes de recouvrement de la situation d’amour tout aussi stupides et brutaux, absurdes et arrogants, l’un que l’autre ; deux orientations aussi oppressives l’une que l’autre. A tout prendre, sans doute valait-il mieux pour cette femme d’être prise pour une criminelle » et avoir de ce fait le droit de s’expliquer et de se défendre publiquement. Telle était bien son intention au moment du deuxième procès, qui se révèle malheureusement avoir été le plus terrible des procès, à cause de la lâcheté désastreuse de son lamentable avocat. Après avoir été relâchée suite au premier procès, elle a évidemment immédiatement désobéit à la règle de cesser de voir Vili, et fût bientôt prise en flagrant délit » par la police. Le jour du deuxième procès Marie Deux autres gardes viennent enfin me chercher pour m’escorter jusqu’à la salle d’audience, un homme et une femme. L’heure de mon entrée en scène a sonné. Tandis que nous descendons par l’ascenseur dans la cour spéciale du quatrième étage, l’un des gardes plaisante, plus amical qu’hostile Alors, Mary, c’est encore toi la star aujourd’hui ! Le parcours se termine en silence. Mais les portes du couloir sont à peine entrouvertes, que déjà j’entends crier la voilà… la voilà… » Je me suis préparée mentalement à l’assaut des médias. Je savais que les journalistes seraient présents au moment de l’audience, mais ça… ça… rien n’aurait pu m’y préparer. Aussi loin que porte mon regard, tout le long du couloir vers la salle d’audience, des douzaines, peut-être des centaines de représentants des médias. Des caméras de télévision perchées sur des épaules, des reporters en rangs serrés brandissant des appareils photos et encore des caméras qui tournent, cliquettes, des flashes dans tous les sens. Une galerie de visages surexcités, toute la panoplie des présentateurs de télévision est là, regards inquisiteurs, une véritable armée qui tente de passer de force entre les gardes et moi. Ils sont vraiment tous là, à débiter leurs ragots sans fin, leurs questions stupides, uniquement préoccupés de sourire, toutes dents dehors, dans l’espoir d’obtenir une réponse. Je vis un vrai cauchemar. Je voudrais me glisser rapidement au travers de cette marée humaine, me faufiler dans la salle d’audience avant que ma maigre escorte et moi-même ne nous retrouvions submergées par l’océan des journalistes. D’où sortent-ils ? On dirait que tous les journalistes d’Amériques se sont donné rendez-vous à la même porte. Je me demande s’ils sont aussi nombreux pour les affaires de meurtre. Ont-ils seulement conscience de ce qu’ils font ? Et ces photographes qui se contorsionnent pour une malheureuse photo ! Il y en a même un allongé par terre, à mes genoux, qui me mitraille depuis le sol. Les moteurs des caméras bourdonnent à mes oreilles, je perçois le grésillement des flashes dans mon dos. Pensent-ils réellement tirer quelque chose d’une photographie de ma nuque ? ! Je lance un coup de pied à celui qui se traîne à mes genoux, une bonne ruade. Il ne semble même pas y prêter attention, et continue à prendre ses clichés comme un robot. Je finis malgré tout par sourire, car en dépit des bousculades, des cris et des questions, je réalise l’absurdité totale du comportement de ces gens. Une meute désordonnée. Aucun sens commun. S’ils reculaient un peu, de manière à nous laisser un passage décent, s’ils posaient au moins leurs questions l’un après l’autre, je pourrai m’arrêter et leur parler. Mais devant ça… Impossible ! J’aimerais bien les questionner moi aussi. Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? Que faites-vous là ? Pensez-vous rendre service à la société ? Est-ce cela que vous appelez du journalisme ? » Je voudrais aussi leur demander pourquoi ils n’ont pas désigné d’avance un photographe et un cameraman de télévision pour filmer toute la séquence. S’ils sont réellement obligés de couvrir l’événement, ils n’ont qu’à se mettre d’accord, et se partager les images ensuite. De cette façon ils auraient au moins obtenus des clichés convenables. Je songe aux centaines de rouleaux de pellicules tournant en même temps, aux kilomètres de prises de vue gâchées. Nous n’avançons presque plus. Soudain je me sens prise à bras-le-corps, coincée par les épaules comme un pantin, et presque transportée par les deux gardes qui serrent les rangs autour de moi. Solidaires dans la tourmente. L’homme, plus grand et plus musclé, me prévient Ne t’écarte pas de nous, Mary. Je suis bien heureuse qu’il réussisse à nous frayer un chemin dans cette foule opaque. Nous nous heurtons ensemble aux portes de la salle d’audience, elles s’ouvrent soudainement, et nous nous retrouvons littéralement catapultés à l’intérieur. Elles se referment derrière nous dans un claquement sec. Me voici brutalement isolée, dans un autre monde. Comme si je passais d’une émeute en place publique à la rigueur d’une église. La salle est fraîche, l’atmosphère presque glaciale. Le silence règne, pas un bruit, et la vingtaine de personnes présentes, avocats, huissiers, fonctionnaires, quelques journalistes et membres du public, demeurent parfaitement immobiles, le regard braqué dans ma direction. Je me sens assez ridicule, insecte bizarre plaqué contre la porte, dans cet uniforme rouge vif qui ressemble plus à un pyjama qu’à un vêtement. Comme une intruse, j’ai presque envie de lever les bras pour m’excuser du dérangement, et de dire à ces gens que je me suis trompée d’endroit. Ce formalisme glacial m’est toujours étranger. J’aimerai bien surprendre ces visages durs et impassibles, déconcerter tous ces gens en costumes sombres qui déjà me condamnent. Il y a une caméra de télévision non loin de moi, ils veulent filmer le spectacle jusqu’au bout, regarder s’effondrer la bête, l’horrible femme qu’ils cherchent à crucifier. J’ai du mal à tenir mes mains tranquilles. Refuge de mon angoisse, elles tremblent sur la table devant moi. Encore suffoquée par le contact de la foule, je refais lentement surface et commence à reconnaître certains visages. Mon avocat David Gehrke, des amis, un ou deux psychologues, et même le procureur Lisa Johnson. David Gehrke s’est occupé de mon cas par hasard. Peu de temps après ma première arrestation, on m’a dit que j’aurais besoin d’un avocat. Mais je n’en avais pas. Un ami m’a parlé de David et de sa famille qui habitaient dans le voisinage. Je me suis souvenue de sa femme Suzan et de leurs deux enfants, à peu près du même âge que les miens. Nous avions partagé quelques goûters d’anniversaire, des randonnées scolaires, je savais que Suzan était également institutrice. Mais j’ignorais à quoi ressemblait David. … Nous nous sommes revus hier au soir, pour discuter des événements d’aujourd’hui. Ne vous inquiétez pas, Mary, j’ai beaucoup à dire. David est maintenant confronté à la situation la plus énorme de sa carrière d’avocat. Exposé aux médias, contraint aux interviews et aux débats télévisés. Cette affaire est aussi importante pour moi que pour lui. Beaucoup à dire, affirme-t-il. Bien sûr, mais au fond de mon cœur, je souhaite qu’il dise les choses que je voudrais dire moi-même. Je lui ai demandé de rester ferme cette fois, de donner à la cour ma version des faits. La dernière fois nous nous sommes montrés conciliants, doux comme des agneaux, voire repentants. Devant le juge, j’ai dû prononcer des mots tels que Je suis désolée », Je m’excuse », J’ai besoin d’aide ». Tout cela pour apaiser la cour et obtenir sa clémence. Aujourd’hui je ne souhaite apaiser personne, je veux simplement être franche et dire la vérité. J’en ai besoin comme de boire à une source. David m’a expliqué que la procédure durerait environ trois quarts d’heure, peut-être une heure. Mais nous sommes là depuis deux heures, et le procureur, une femme, n’a pas encore fini d’établir ses accusations à l’entendre, je suis une inconsciente, une menteuse, en qui on ne peut avoir confiance, puisque j’ai ouvertement méprisé la cour, le juge, la société, la communauté, écarts éminemment prévisibles selon elle. Je suis un danger public. J’ai compris, depuis le début déjà, que cela n’était pas la justice, mais la justification de la justice par elle-même, et celle des politiques qui la font. Si je veux connaître la justice, il faudra m’y prendre autrement. Alors que défilent les témoins de l’accusation – l’officier de police qui nous a découverts dans la voiture, l’officier de probation, le psychiatre désigné par la cour, et même le procureur Lisa Johnson, j’attends stoïquement, les mains jointes pour garder mon calme. David se lève enfin. Il est difficile pour moi d’être ici, Votre Honneur. Je sais que je vous ai déçue, et que j’ai déçu Mary… Je suis un ami de Mary, et aussi son avocat. J’essaie également de prendre en compte les intérêts des enfants directement concernés par cette affaire. Je parlerai d’eux brièvement tout à l’heure… David parle longuement de loyauté, de sérénité, de la difficulté d’être juge, et de celle de comprendre ce qui s’est passé. Et combien il est difficile de prendre la décision d’enfermer quelqu’un pour sept ans et demi, de le séparer de son enfant… Il évoque même le jugement de Salomon. Vous avez pris la bonne décision le 14 novembre dernier, Votre Honneur… mais… Et il enchaîne en rappelant que tous ceux qui ont critiqué alors la décision du juge étaient dans l’ignorance des faits, ou avaient le cœur trop dur. Mais pas le juge qui m’a honorée de six mois de prison, d’un traitement psychiatrique et d’une liberté sur parole. Nous avons tous reconnus que Mary était malade et qu’elle avait besoin d’aide. Malade. Chaque fois qu’il use de cet argument pour ma défense, mon cœur se remplit de colère. David n’a pas trouvé d’autre moyen légal pour assurer ma défense. Il n’en finit pas d’apaiser la cour, de dire qu’il est désolé que sa cliente ait méprisé les règles et les lois fondamentales de notre pays. Et la liberté de chaque individu de disposer de lui-même ? J’attends qu’il arrête de jouer ce jeu, j’espère qu’il va enfin parler de moi, de ce que je pense et ressens, qu’il ne va pas trahir ma confiance. Mais rien… Je crois comprendre à présent où il voulait en venir, et ma gorge se noue. Il ne va pas le dire. Il n’osera pas. Je voudrais pouvoir le tirer par la manche, pour qu’il arrête de parler, et lui demander David, que signifie ce discours ? Vous parlez en mon nom ou au vôtre ? Vous me défendez, ou cherchez-vous seulement à briller aux yeux de vos collègues ? » Il est là, en train de raconter à tout le monde à quel point je suis malade, il retombe dans le même piège trop simple, pour arriver à la même solution trop bête Mary est malade, qu’on la fasse soigner, il lui faut un traitement plus long. Je ne m’attendais pas à ce qu’il ait de nouveau recours à ce genre d’argument. Je commence à être en colère. Je ne crois pas à ce discours. Je voudrais pouvoir me lever pour parler et me défendre moi-même. Tout cela ne sert à rien. Mon avocat retombe dans la même chausse-trappe que la première fois, l’alternative étant Ou vous faites soigner Mary, ou vous la mettez en prison. » Personne ne peut et ne veut envisager d’autre solution ? J’ai besoin d’être soignée, de suivre un programme sérieux, d’avaler des pilules ou je ne sais quoi, de raconter ma vie au psychiatre ! Parce que je suis amoureuse ? Il ne veut pas leur dire. Le mot amour dans cette histoire leur fait tellement peur. L’admettre serait si simple. Mais la passion dérange. Ce consensus entre la défense et l’accusation pour me considérer non comme une femme passionnée mais comme une malade mentale, pour éviter la vérité à tout prix, me donne la nausée. David continue son laïus. C’est sans espoir. Votre Honneur, nous avons des destins d’enfants dont vous devez maintenant tenir compte. Et de nouveau la tâche n’est pas facile pour vous. Il y a ce jeune garçon, qui sera déçu de la sentence, qui risque peut-être de devenir suicidaire, qui se sent responsable aujourd’hui, comme hier. Sa vie a été complètement bouleversée, il s’est retrouvé l’otage des chaînes de télévision, exposé au ridicule, jeté hors de son école… Il y a cette petite fille qui a besoin d’une mère… et enfin les autres enfants de Mary… Vili n’est l’otage de personne, à part des décisions de justice qui nous empêchent de nous voir. Il se moque pas mal des reportages à la télévision, il est bien capable d’envoyer promener qui il veut quand il veut. Le paradoxe, Votre Honneur, est que pour protéger ce jeune garçon, il faille mettre Mary en prison. Ce qui le déprimera davantage, causera encore plus de dégâts, avec des conséquences plus graves. La société n’a pas besoin de se protéger de Mary Letourneau. Son obsession n’est dirigée que vers une seule personne. La seule qui ait besoin d’être protégée de Mary Letourneau, c’est Mary Letourneau ! Il faut la protéger d’elle-même, et l’enfermer n’est pas la solution pour y parvenir. Elle est déjà sous surveillance par crainte de suicide, Votre Honneur… La justice… si difficile à rendre… La justice ! Elle est absente de cette cour. D’amour et de liberté il n’est jamais question. Tout ce beau discours mériterait que je me lève pour applaudir. Ou alors que je demande à la cour de l’oublier complètement. Il ne me concerne pas. Ce ne sont pas les mots que je voulais entendre. J’ai écouté le long monologue de mon avocat, il a même su se montrer émouvant parfois, mais il n’a pas dit à la cour ce que je voulais qu’elle sache. Soudain, c’est à moi que le juge s’adresse Madame Letourneau, avez-vous quelque chose à ajouter ? Je regarde David, l’œil féroce. Il avait affirmé que je n’aurais pas à prendre la parole aujourd’hui. Qu’il ne s’agissait que d’une formalité ! Quelle infamie ! Il savait que je voulais m’exprimer, que je voulais crier enfin à la face du monde ma version de l’histoire, et hier il m’a convaincue du contraire. On ne vous laissera pas parler, Mary. Il m’a trompée. Il regarde ailleurs, en rangeant son paquet de dossiers. Et moi, je regarde le juge, désespérée, le suppliant des yeux, essayant de lui faire comprendre que j’aurais moi aussi des choses à dire, tant de choses que je suis prise au dépourvu. Je voudrais ouvrir la bouche, me défendre seule, hurler la vérité. Au lieu de cela, je baisse la tête. Il est trop tard, je ne m’y suis pas préparée… La sentence tombe, elle était prévisible. Sept ans et demi de prison. En entendant le juge Lau, une femme, prononcer la phrase qui me condamne, je ressens presque du soulagement, un poids de moins sur les épaules. Au moins n’aurai-je plus à subir l’humiliation du programme de soutien psychologique. Me voilà libre de me battre pour gagner ma cause. On vient de m’infliger sept ans et demi de prison, et pourtant ma tête est plus légère, à la limite de l’euphorie. Les menottes se referment sur mes poignets, sans que je m’en rende vraiment compte. Je dois avoir l’air égaré. J’entends à peine les paroles de réconfort que l’on chuchote autour de moi. Je veux sortir d’ici, de cette cour, retourner en prison, au fond de ma cellule, d’où je pourrai vraiment entamer le combat vers la liberté, et la reconnaissance de la vérité. Je veux retrouver ma dignité d’être humain. Au moins ne suis-je plus la fausse malade qui avait soi-disant besoin d’aide, et suppliait un juge de lui pardonner ce dont elle se sent fière au contraire. Ils ont abattu leurs cartes, cette femme amoureuse est une criminelle et une violeuse. Ils ont eu ce qu’ils voulaient. Au dehors, la presse se rue sur moi. Cette fois le délire est à son comble. Mary, par ici, Mary, par là… Comment vous sentez-vous ? Que pensez-vous ? Qu’allez-vous faire ? Que pensez-vous de … » Des questions sans fin, hurlées de tous côtés, abrutissantes et braillées sur tous les tons. Ils imaginent que je vais m’arrêter pour leur faire un long discours ? Leur donner un compte rendu détaillé de mes émotions dans un couloir ? Ou bien leur faut-il simplement un résumé de quinze seconde pour le flash de midi ? Je les vois défiler comme au ralenti, tous ces visages, ces bouches glapissantes, suppliantes, avides, souriantes, quémandeuses. Des chiens qui aboient après leur proie. Nous sommes presque arrivés mes gardes et moi, nous atteignons enfin le refuge béni de l’ascenseur, lorsque le dernier reporter se dresse devant nous. C’est une femme. De toute évidence, elle ne travaille pas pour la télévision, son visage n’est pas maquillé, ses cheveux sont tirés en arrière et noués en queue de cheval. Elle tient son bloc devant elle, de manière agressive, presque comme une arme de défense. Ses mots me transpercent Mary, est-ce que ça valait la peine ? Je ne peux que lui sourire. Comme je voudrais arrêter le temps, et cette foule en furie, pour tout lui expliquer… Peut-on respirer sans oxygène ? Peut-on vivre sans amour ? Si seulement elle savait de quoi elle parle. » 32-40 Tout ce qui est raconté ici est révoltant au dernier degré. D’abord, il y a l’absurdité prédatrice absolue du journalisme. La couverture publique du procès n’est d’aucune protection pour l’accusée, le harcèlement journalistique extérieur à la salle d’audience ayant pour principale fonction de recouvrir complètement la publicité du déroulement du procès lui-même. L’attitude de la meute désordonnée » des journalistes avère la corruption totale de l’espace public, la vacuité du journalisme, l’imposture de l’espace médiatique. Mais le plus terrible est évidemment la monstrueuse veulerie de l’avocat de la défense, dont toute la plaidoirie n’est qu’une trahison ouverte de celle qu’il est supposé défendre. Avec un tel avocat, il n’y avait guère besoin d’accusateurs ! On a en quelque sorte avec lui la quintessence de l’humanisme dans toute son infamie ! Le lecteur sain d’esprit et pour qui l’amour est une chose qui compte n’a qu’une seule envie l’étrangler une bonne fois ! Il a poussé la trahison jusqu’à annuler pour Marie ce qu’Althusser appelait à très juste titre le droit et le privilège sans prix de s’exprimer et de s’expliquer publiquement en son nom et en personne » sur son amour pour Vili. La trahison est telle que l’accusée se trouve à la fin soulagée d’être déclarée coupable et condamnée en conséquence ! La prison vaut mille fois mieux que la thérapie » car elle est au moins le lieu d’où il redevient possible pour elle de se battre au nom de la vérité. Et comme Althusser, elle le fera finalement publiquement en publiant un livre commun avec Vili et Soona. D’où le sentiment paradoxal de liberté qui la saisit à l’issue du procès, malgré la lourde condamnation et la perspective de longues années d’enfermement. Du reste, à sa sortie de prison, elle s’est mariée avec Vili Fualaau, devenu entre-temps majeur », et devint ainsi Mary Kay Fualaau. Le procès vient de se terminer. Le troupeau des médias, les histrions de la cour, tous ces gens qui ont toujours voulu me condamner peuvent rentrer chez eux. Sept ans et demi de prison m’attendent. Quatre-vingt-neuf mois, plus de dix mille jours. Une condamnation historique désormais, elle a fait le tour du monde. Le visage d’une femme amoureuse court la planète, sous des titres infamants Elle a recommencé ! » J’ai quitté la salle d’audience avec soulagement, une curieuse sensation de liberté. C’est étrange, car je sors de là pour entrer en cellule, et pour longtemps, pourtant je me sens libérée. Libérée de mes fers. Du système qui m’a déjà contrainte à subir un traitement de redressement psychologique pour attentat à la pudeur et pour viol. Je ne suis plus obligée d’abandonner mes enfants, ou, du moins, je peux lutter pour les reprendre. J’ai retrouvé le droit à la liberté de parole. Alors, qui porte les fers ? Je suis sorti du tribunal menottes aux mains, une fois de plus. J’ai marché lentement, avec assurance, laissé le temps aux caméras de filmer chacun de mes pas. C’est tellement nécessaire pour les journalistes, je fais partie de leur gagne-pain. Je leur sers de proie. Mais eux aussi devraient me servir. Je n’ai honte de rien, je revendique cette condamnation comme la plus stupide qui soit. Ce jugement comme le plus inique. M’écouteront-ils ? Le besoin d’appeler mes enfants m’obsède en permanence, il faut que je leur explique ce qui se passe, qu’ils sachent que tout ira bien maintenant. Je veux faire avancer les choses dans la bonne direction, puisque je ne serai plus enfermée dans cette institution de fous. Dieu merci, j’en suis débarrassée. J’entends encore vibrer dans ma tête chaque mot de leur rapport Trois ans minimum de thérapie pour inadaptation sociale, mentale, et perversion sexuelle ». Et ils n’ont cessé de faire référence à Vili, en qualité de victime ». C’est surtout ce mot-là qui attise ma fureur contre ces gens. Victime »… Il tourne et tourne dans ma tête comme un vent de folie. La leur. Pourquoi lui fallait-il un garçon de cet âge ? Elle affirme qu’il est intellectuellement et moralement en avance. » Ils n’ont jamais compris Vili. Ils ne l’ont jamais vu, jamais rencontré, encore moins écouté. Et ils prétendent juger nos relations. Je suis coupable d’attentat à la pudeur ? Depuis quand ? La seule chose que je suis prête à accepter, c’est que nous avons eu des rapports sexuels, mais rapports sexuels ne signifie pas abus sexuels ! Ils n’ont cessé de dire qu’en ayant plaidé coupable je n’avais pas admis l’importance du concept d’abus sexuel. Ils ont raison dans un sens, et tort dans l’autre. Je n’ai pas admis ce concept, c’est vrai. Mais je vois bien la faille dans leur législation. C’est un strict point de droit qui veut établir que des relations sexuelles entre nous équivaudraient à un abus sexuel. Ils n’ont pas pris en compte un cas tel que le nôtre, où les deux parties sont consentantes. Et l’amour dans tout ça ? Ce mot-là, ils ne l’ont jamais pris en considération. Jamais. Et l’enfant que nous avons eu ? Notre petite Audrey est une enfant de l’amour. Ne le savent-ils pas ? … Dans cette prison je serai libre de vivre. Je sais que je ne peux pas sortir, que je ne peux pas dépasser les limites de la clôture, elle est haute et couronnée de fil barbelé, mais dans les lumières aveuglantes qui illuminent tout le secteur, j’entrevois la lueur de l’espoir. … Je ne cherchais pas à tomber enceinte, mais Dieu était avec moi. C’était à Madison Park, devant la mer, cette nuit d’hiver et d’étoiles filantes. Oh oui, c’est vrai, cet endroit n’est pas pour moi, mais maintenant je ne suis plus seule ! On ne pourra plus mettre ma détermination et ma volonté à l’épreuve ici, puisque je porte le deuxième enfant de Vili. Il naîtra en octobre. J’ai passé un an et demi à résister, à me battre contre la violence d’un mari et la bêtise d’une société qui m’enferme et s’emprisonne elle-même dans ses propres lois. Dieu m’accorde un peu de paix. Il est avec moi et Il n’est pas le seul, Vili aussi est avec moi. Mais moi je suis en cellule comme une vulgaire criminelle. Je ne veux pas que mon enfant naisse en prison. Qui, à part Dieu, dois-je supplier pour que l’on m’aide ? J’appartiens à une société protégée par des lois morales tellement rigides et si puissantes que nos droits civils ont été balayés sans scrupule. Ceux de Vili et les miens. Aidez-nous. Nous avons pris, je le sais, un chemin différent des autres, le chemin le moins emprunté, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge, où l’on brûlait les femmes, les pécheresses », les sorcières », qui osaient aimer hors de leur mariage. Seigneur, j’ai obéi aux lois de ma religion, j’ai tout fait pour que l’erreur de ma première union ne se termine en désastre pour personne d’autre que moi. J’ai été assez punie. L’amour ne connaît pas de lois. L’amour est arrivé dans ma vie comme la foudre, venu du cœur et du corps de ce jeune guerrier, de ce poète, mon âme sœur. Mon double. Pardonnez au moins, si vous ne comprenez pas. Vili a quinze ans à présent, il est père, et personne ne veut toujours l’entendre. Je vous en prie écoutez-le ! Il n’est pas une victime ! Je ne suis pas une criminelle. Notre seul crime, c’est l’amour. » 293-297 Pour télécharger le texte en pdf Articles Similaires Titre Page load link Fairele poirier après l'amour aiderait à tomber enceinte. FAUX. Vous pouvez le faire si vous en avez envie ou êtes d’humeur acrobate mais cela ne vous garantira pas de tomber enceinte ! En cas de projet parental, elles souhaitent savoir combien de temps elles devront attendre après l’arrêt du moyen de contraception avant de tomber enceinte. Avec ou sans moyen de contraception au préalable, il faut en moyenne une durée de sept mois pour obtenir une grossesse, selon les données de l’INED. Contents1 Comment tomber enceinte rapidement après l’arrêt de la pilule?2 Est-il possible de tomber enceinte juste après arrêt pilule?3 Quand on arrête la pilule combien de temps pour tomber enceinte?4 Quand reviennent les règles après l’arrêt de la pilule?5 Pourquoi ça prend du temps pour tomber enceinte?6 Comment calculer son ovulation après arrêt de la pilule?7 Quand faire l’amour quand on prend la pilule?8 Quels symptômes quand on tombe enceinte sous pilule?9 Quelle est la durée moyenne pour tomber enceinte?10 Est-ce que faire pipi après l’amour empêche d’être enceinte?11 Quel symptôme quand la pilule ne convient plus?12 Quels sont les effets quand on arrête la pilule?13 Pourquoi pas de règles après arrêt pilule?14 Est-ce que la pilule peut arrêter les règles?15 Quand A-t-on ses règles quand on prend la pilule? On peut être enceinte dès le cycle menstruel qui suit l’ arrêt de la pilule. En effet, dégagée de tout contraceptif hormonal, l’ovulation peut à nouveau reprendre. Parfois avec caprice et irrégularité, même si cela est rare 2 % des cas environ. La plupart du temps, le cycle se remet en place dès l’ arrêt de la pilule. Est-il possible de tomber enceinte juste après arrêt pilule? Puis-je tomber enceinte juste après l’ arrêt de ma pilule? D’une manière générale oui. Sachez aussi que le véritable cycle s’installe naturellement entre 3 et 6 mois après la prise de dernier comprimé. Ce délai est rallongé pour l’implant et le stérilet. Quand on arrête la pilule combien de temps pour tomber enceinte? En général, sept jours après l’ arrêt de votre pilule, une ovulation peut se produire. Mais certains médecins conseillent d’attendre deux cycles avant d’envisager une grossesse. Quand reviennent les règles après l’arrêt de la pilule? Petit à petit la production naturelle d’hormones va reprendre le dessus et ton cycle naturel va se remettre en place. Il est donc raisonnable d’estimer au deuxième ou troisième mois environ tes premières règles après l’arrêt de la pilule. Pourquoi ça prend du temps pour tomber enceinte? Et pour qu’il y ait fécondation, il faut d’un côté un ovocyte, de l’autre un spermatozoïde. Or cela n’arrive que quelques jours par cycle. Pour maximiser ses chances de grossesse, il est donc important de détecter cette fenêtre de fertilité », moment propice à la conception. Par exemple si la contraception provoquait des règles tous les 28 jours une ovulation peut se faire au 12 ème jour du cycle le premier jour du cycle étant égal au premier jour des règles”, décrit-elle. Chez certaines femmes, il faut plusieurs semaines après l’ arrêt de la pilule pour qu’une ovulation ait lieu. Quand faire l’amour quand on prend la pilule? Si tu commences bien le premier jour de tes règles, tu es protégée dès le premier jour. Si tu la commences en dehors des règles, tu ne seras protégée qu’après l’avoir prise correctement pendant 7 jours. Dans ce cas, tu dois donc utiliser un préservatif si tu as un rapport pendant les 7 premiers jours de la plaquette. Quels symptômes quand on tombe enceinte sous pilule? Quels symptômes quand on tombe enceinte sous pilule? Généralement, une femme enceinte sous pilule ne constate pas de saignements. Par contre, elle peut remarquer une sensibilité et une douleur des seins. Elle peut également se sentir davantage fatiguée. Quelle est la durée moyenne pour tomber enceinte? Le délai moyen pour tomber enceinte Selon l’Institut national d’études démographiques, ou Ined, il faudra en moyenne sept mois afin d’aboutir à un résultat positif, mais pour les 25% de couples à fertilité moyenne, le premier mois après l’arrêt de la contraception suffira pour avoir un bébé. Est-ce que faire pipi après l’amour empêche d’être enceinte? Bien évidemment, à cette question, la réponse est non. Faire pipi après l’amour n’a rien d’une méthode contraceptive naturelle. Et ce même si vous allez aux toilettes immédiatement après l’éjaculat. Quel symptôme quand la pilule ne convient plus? Saignements, migraine, prise de poids, acné intensifiée Ces effets indésirables peuvent être les signes d’une pilule non adaptée ou trop dosée. Quels sont les effets quand on arrête la pilule? L’ arrêt de la pilule contraceptive engendre des changements hormonaux et un retour à la production naturelle d’œstrogène et de progestérone. Chez certaines femmes, ce retour au naturel peut prendre plusieurs mois et modifier les cycles menstruels qui deviennent alors irréguliers. Pourquoi pas de règles après arrêt pilule? Après l’ arrêt de la pilule, vous pouvez avoir une absence de règles pendant quelques mois. Si elle se prolonge au-delà de 4 ou 5 mois, n’hésitez pas à consulter un gynécologue ou une sage-femme ils pourront vous prescrire un traitement hormonal pour que tout rentre dans l’ordre. Est-ce que la pilule peut arrêter les règles? Enchaîner ses plaquettes de pilule pour ne plus avoir ses règles. Dans le cas de l’enchaînement de plaquettes, prendre la pilule sur un mode continu est une solution pour s’affranchir des règles, temporairement le temps des vacances par exemple ou à plus long terme. Quand A-t-on ses règles quand on prend la pilule? Les règles surviennent en général dans les derniers jours de la plaquette. Si elles se décalent, il faut quand même enchaîner la plaquette suivante. On est protégé pendant les 7 jours d’arrêt de la pilule. rgCmEPK.
  • x58z00r1th.pages.dev/17
  • x58z00r1th.pages.dev/6
  • x58z00r1th.pages.dev/492
  • x58z00r1th.pages.dev/285
  • x58z00r1th.pages.dev/355
  • x58z00r1th.pages.dev/454
  • x58z00r1th.pages.dev/123
  • x58z00r1th.pages.dev/471
  • delai raisonnable pour tomber enceinte apres embauche